Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e371b5cdc6046d47adcc97
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 79 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE : Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] prolongée [Localité 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [R] [K] accompagné de son épouse, Madame [T] [K]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Rôle 2026 003421 Jugement du 14 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Madame Flore CHATELET Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE : Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] prolongée [Localité 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [R] [K] accompagné de son épouse, Madame [T] [K] MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 8 avril 2026, Monsieur [R] [K] a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [R] [K] exerce, depuis le 19 juillet 2003, une activité de travaux de peinture et vitrerie. Il n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 71.032,59 €. Monsieur [R] [K] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Son passif professionnel échu et exigible s'élève à 797 € pour un actif estimé à 225 €. Monsieur [R] [K] n'a pas réglé ses fournisseurs pour la somme de 797 €. Il ne pourra pas faire face à la prochaine de l'URSSAF de 3.294 € au 5 mai 2026. Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que Monsieur [R] [K] attribue ses difficultés à une baisse générale des commandes avec des devis non retournés et une clientèle de particulier absente depuis la crise sanitaire du COVID-19. La société n'a plus de visibilité depuis décembre 2025 et la trésorerie est en déclin. La rentabilité d'exploitation ne peut être atteinte. L'état de cessation des paiements est avéré. Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [R] [K], le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce. Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Au vu de l'actif personnel de l'entrepreneur et des dettes recouvrables sur cet actif, Monsieur [R] [K] n'est pas en situation de surendettement. En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation au bénéfice Monsieur [R] [K] sur son seul patrimoine professionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, Constate que Monsieur [R] [K] est en état de cessation des paiements. Constate que Monsieur [R] [K] n'est pas en situation de surendettement. Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] prolongée [Localité 1] Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe au 11 mars 2026 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [M] [I], mission conduite par Me [M] [I] [Adresse 2] Dit que la SELARL [M] [I], mission conduite par Me [M] [I], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [R] [K]. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque Monsieur [R] [K] et la SELARL [M] [I], mission conduite par Me [M] [I], à l'audience du tribunal du 13 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés. Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e371b5cdc6046d47adcc97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel