Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES) — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e3724ccdc6046d47add7a1
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 30 511 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE Suivant acte en date du 28 mars 2026, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société MZ CARRELAGE afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société MZ CARRELAGE pour la somme de 4.305,11 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 28 février 2025 au 31 janvier 2026. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société MZ CARRELAGE est présente.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Rôle 2026 003569 Jugement du 14 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Madame Flore CHATELET Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PAVIE Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE ENTRE En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen En défense MZ CARRELAGE (SARL) [Adresse 2] comparant par Monsieur [E] [O], gérant PROCEDURE Suivant acte en date du 28 mars 2026, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société MZ CARRELAGE afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société MZ CARRELAGE pour la somme de 4.305,11 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 28 février 2025 au 31 janvier 2026. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société MZ CARRELAGE est présente. MOTIFS DU TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces produites que la société MZ CARRELAGE, SARL immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er janvier 2015, une activité de tous travaux des revêtements des sols et des murs. Elle emploie un salarié et son chiffre d'affaires n'a pas pu être recueilli. La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 4.305,11 € au titre de cotisations et majorations de retard. Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux ordonnances d'injonction de payer exécutoire rendues par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen les 15 septembre 2025 et 9 janvier 2026, signifiées les 1 er octobre 2025 et 20 janvier 2026 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, deux procès verbaux de saisies-attributions ont été signifiées les 10 décembre 2025 et 11 mars 2026, mes ces saisies se sont avérées infructueuses. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont ainsi avérées vaines. Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société MZ CARRELAGE ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Le dirigeant explique qu'il a perdu beaucoup de clients et il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure collective. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce le redressement judiciaire de : MZ CARRELAGE (SARL) [Adresse 2] Fixe au 20 janvier 2026 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES. Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [W] [P] [Adresse 3] Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [W] [P], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement. Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 14 octobre 2026. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures 40, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce. Désigne Me [V] [K] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e3724ccdc6046d47add7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel