Trib. de CommerceMISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e38028cdc6046d47aebec5
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 AVRIL 2026 Rôle 2025000119 Répertoire général 2025004656 CREDIT MUTUEL FACTORING (SACA) C/ Monsieur [W] [E] [J] [N] JUGEMENT Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quinze avril deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR : CREDIT MUTUEL FACTORING, société anonyme à conseil d'administration, ayant son siège social situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 307 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2] MONTAUBAN, Avocat au Barreau de MONTAUBAN loco Maître Katia CHASSANG, membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de PARIS. DEFENDEUR : Monsieur [W] [E] [J] [N], commerçant, exerçant sous le nom commercial O MINHOTO, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 394 754 154, exerçant son activité sis [Adresse 4], Comparant et plaidant par Maître Geoffroy BOGGIA, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de MONTAUBAN. Inscrite au rôle sous le numéro 2025004656, Plaidée à l'audience du 18 février 2026, Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Bénédicte LE GAC- CAMPAGNI, Juge Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société CREDIT MUTUEL FACTORING a conclu un contrat d'affacturage avec la société LUSOGAULOIS. En vertu des quittances subrogatives et des dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, la société LUSOGAULOIS a transféré à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, les factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656 émises au nom de Monsieur [W] [E] [J] [N] représentant un montant total de 8.079,11 euros. Monsieur [W] [E] [J] [N] n'a pas procédé au règlement desdites factures à leurs échéances entre les mains de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; cette dernière est subrogée dans les droits et actions de la société LUSOGAULOIS au titre des créances transférées, et a seule qualité pour les recouvrer. En l'absence de paiement desdites créances entre les mains du factor, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure Monsieur [W] [E] [J] [N] de régler les créances numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656 et ce, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 septembre 2024, 15 novembre 2024 et 20 décembre 2024. Ces mises en demeure sont demeurées vaines. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir le règlement des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656 émises au nom de Monsieur [W] [E] [J] [N] à hauteur de la somme de 8.079,11 euros, dont la propriété a été transférée à son profit. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [S] [I], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 18 juillet 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait donner assignation à Monsieur [W] [E] [J] [N] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] [N] à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.079,11 euros au titre des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531,6541,9788, 6647, 6560, 6584 et 6656, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] [N] au paiement à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [A] [B] représentant la société CREDIT MUTUEL FACTORING expose que : Monsieur [W] [E] [J] [N] soutient que la société concluante ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société LUSOGAULOIS. Monsieur [W] [E] [J] [N] sollicite la communication du contrat d'affacturage et soutient donc qu'il ne serait pas justifié de la subrogation ainsi que des paiements subrogatoires. L'affacturage est une opération par laquelle un établissement de crédit (factor) acquiert les créances que son client (adhérent) possède sur ses propres clients (débiteurs). La subrogation conventionnelle (articles 1346-1 du Code Civil) est le mode de transfert de la créance de l'adhérent au factor. Le factor inscrit les créances cédées au crédit du compte de son adhérent. La date à laquelle sont transmis au factor les droits et actions de l'adhérent est la date du paiement subrogatoire. L'inscription en compte courant du montant de la facture équivaut à un paiement. En conséquence, dès que le factor a procédé au paiement des créances transférées, ces créances sortent du patrimoine de l'adhérent pour entrer dans celui du factor. Dès lors, seul le factor est recevable et bien fondé à solliciter le paiement des créances transférées à l'encontre du débiteur. En vertu des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil, la société CREDIT MUTUEL FACTORING doit, pour prouver sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société LUSOGAULOIS à l'encontre de Monsieur [W] [E] [J] [N] au titre des créances transférées, objets de la présente instance, justifier du caractère exprès de la subrogation et des paiements subrogatoires. La subrogation est justifiée par les quittances subrogatives versées aux débats et ce, pour chaque créance. La société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie des paiements subrogatoires au titre des créance transférées, en communiquant les relevés de compte de la société LUSOGAULOIS. La société CREDIT MUTUEL FACTORING ayant acquis la propriété des créances cédées par la société LUSOGAULOIS, a bien la qualité de subrogée dans les droits de cette dernière au titre desdites factures transférées et par voie de conséquence la qualité pour actionner en paiement Monsieur [W] [E] [J] [N]. En matière d'affacturage, la société d'affacturage est subrogée dans les droits de l'adhérent (le créancier initial) sur la base du paiement subrogatoire effectué au profit de ce dernier. La validité et l'opposabilité de la subrogation ne sont pas conditionnées à la production ou à la remise du contrat d'affacturage. La communication du contrat d'affacturage qui comprend des éléments financiers ne concernant que la société LUSOGAULOIS, contrat auquel Monsieur [W] [E] [J] [N] est tiers, n'est pas nécessaire pour trancher le présent litige. Il conviendra donc de débouter Monsieur [W] [E] [J] [N] de sa demande de communication du contrat d'affacturage. Monsieur [W] [E] [J] [N] se prévaut de paiements effectués entre les mains de la société LUSOGAULOIS pour échapper à la demande en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Qu'à supposer que les règlements dont Monsieur [W] [E] [J] [N] se prévaut concerne bien les factures objets de la présente instance, ce qui n'est pas justifié, ce dernier n'est pas fondé à opposer ces règlements au factor. Le débiteur qui, informé de la subrogation, paie néanmoins son créancier d'origine, s'expose à devoir payer une seconde fois le factor. La société CREDIT MUTUEL FACTORING est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [E] [J] [N] à lui régler la somme 8.079,11 euros au titre du des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024. Il est également demandé d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MUTUEL FACTORING les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes dans la présente instance. Il est demandé en conséquence de condamner Monsieur [E] [J] [N] [W] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, DEBOUTER Monsieur [W] [E] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] [N] à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.079,11 euros au titre des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] [N] au paiement à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. DEFENDEUR : Maître [G] [M], représentant Monsieur [W] [E] [J] [N], expose : L'article 1346-1 du Code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » L'article 1346-5 du même code précise que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. » La quittance subrogative est nulle lorsque les termes ne permettent pas de reconnaître que la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement. La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, la preuve incombe au subrogé. La société CREDIT MUTUEL FACTORING ne produit pas le contrat d'affacturage conclu avec la société LUSOGAULOIS. Il est donc réclamé dans le cadre de la présente procédure la production de ce contrat. La société CREDIT MUTUEL FACTORING est défaillante dans la production de ce document, le Tribunal appréciera. Dès lors, il convient de considérer que le contrat d'affacturage n'a pas été établi concomitamment au paiement. Il est contesté que la société CREDIT MUTUEL FACTORING soit fondée à agir en paiement des sommes réclamées, faute pour elle de justifier de la régularité et de l'opposabilité de la subrogation conventionnelle invoquée. Les pièces produites ne permettent pas d'établir que Monsieur [W] [E] [J] [N] aurait été informé de la cession des créances mais également que le paiement par la société CREDIT MUTUEL FACTORING est intervenu en même temps que la subrogation. La société demanderesse n'en rapporte pas la preuve puisque les seules quittances subrogatives ne sont pas suffisantes à démontrer le paiement. Enfin, Monsieur [W] [E] [J] [N] a réglé les sommes réclamées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING directement à la société LUSOGAULOIS. Par conséquent, la société CREDIT MUTUEL FACTORING sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il est donc demandé au tribunal de commerce de MONTAUBAN de : Vu les articles 1346-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu des quittances subrogatives et des dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, la société LUSOGAULOIS a transféré à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, les factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656 émises au nom de Monsieur [W] [E] [J] [N] représentant un montant total de 8.079,11 euros. Monsieur [W] [E] [J] [N] n'a pas procédé au règlement desdites factures à leurs échéances entre les mains de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; cette dernière est subrogée dans les droits et actions de la société LUSOGAULOIS au titre des créances transférées, et a seule qualité pour les recouvrer. Les conditions de règlement desdites factures produites par la société LUSOGAULOIS émises sur la société O MINHOTO (nom commercial) indiquent clairement que le paiement doit être effectué par virement à la société CM-CIC FACTOR. Monsieur [W] [E] [J] [N] soutient que la société concluante ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société LUSOGAULOIS et sollicite la communication du contrat d'affacturage. L'affacturage est une opération par laquelle un établissement de crédit (factor) acquiert les créances que son client (adhérent) possède sur ses propres clients (débiteurs). La subrogation conventionnelle est le mode de transfert de la créance de l'adhérent au factor. Le factor inscrit les créances cédées au crédit du compte de son adhérent. La date à laquelle sont transmis au factor les droits et actions de l'adhérent est la date du paiement subrogatoire. L'inscription en compte courant du montant de la facture équivaut à un paiement. En conséquence, dès que le factor a procédé au paiement des créances transférées, ces créances sortent du patrimoine de l'adhérent pour entrer dans celui du factor. Dès lors, seul le factor est recevable et bien fondé à solliciter le paiement des créances transférées à l'encontre du débiteur. La subrogation est justifiée par les quittances subrogatives versées aux débats et ce, pour chaque créance. La société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie des paiements subrogatoires au titre des créance transférées, en communiquant les relevés de compte de la société LUSOGAULOIS. La société CREDIT MUTUEL FACTORING ayant acquis la propriété des créances cédées par la société LUSOGAULOIS, a bien la qualité de subrogée dans les droits de cette dernière au titre desdites factures transférées et par voie de conséquence la qualité pour actionner en paiement Monsieur [W] [E] [J] [N]. En matière d'affacturage, la société d'affacturage est subrogée dans les droits de l'adhérent (le créancier initial) sur la base du paiement subrogatoire effectué au profit de ce dernier. La validité et l'opposabilité de la subrogation ne sont pas conditionnées à la production ou à la remise du contrat d'affacturage. La communication du contrat d'affacturage qui comprend des éléments financiers ne concernant que la société LUSOGAULOIS, contrat auquel Monsieur [W] [E] [J] [N] est tiers, n'est pas nécessaire pour trancher le présent litige. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [E] [J] [N] de sa demande de communication du contrat d'affacturage. Monsieur [W] [E] [J] [N] se prévaut de paiements effectués entre les mains de la société LUSOGAULOIS pour échapper à la demande en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Monsieur [W] [E] [J] [N] ne justifie pas les paiements des factures objets de la présente instance entre les mains de la société LUSOGAULOIS. En tout état de cause, le débiteur qui, informé de la subrogation, paie néanmoins son créancier d'origine, s'expose à devoir payer une seconde fois le factor. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] [J] [N] à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.079,11 euros au titre du des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] [J] [N] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : DEBOUTE Monsieur [W] [E] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] [N] à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.079,11 euros au titre des factures numéro 6447, 6482, 6495, 6531, 6541, 9788, 6647, 6560, 6584 et 6656, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] [N] au paiement à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] [N] aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Fait à MONTAUBAN le 15 avril 2026. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e38028cdc6046d47aebec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA