Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69e3ac54cdc6046d47b1f5f9
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00621 - 2518400003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/07/2025 JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : 2025RJ135 La SARL MARIUS Numéro de rôle général : 2025F621 DEBITEUR : La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 730 238 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Florent ACHARD, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2025. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL MARIUS qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 899730238 et exerce une activité de Restauration traditionnelle, brasserie, snack, débit de boissons, plats à emporter, traiteur, Le Tribunal a désigné Monsieur [H] [Z] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur NICOD Serge en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [J] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant. Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 22/05/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ; ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 26/06/2025 à 9 heures. ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SARL MARIUS et remet à l'audience les éléments comptables et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [J] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [V] [D] Procureur de la République Adjoint émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SARL MARIUS justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [W] [J] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 18/09/2025 ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ; ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire. Le Ministère Public présent à l'audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, * VU le rapport du Juge Commissaire, * VU les réquisitions du Ministère Public, CONSTATE que La SARL MARIUS justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation. DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 18/09/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL [Adresse 1] [Adresse 3]. ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69e3ac54cdc6046d47b1f5f9
Données disponibles
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