Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69e3cc4ccdc6046d47b807e6
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025F01153 - 2529600005/1٦ TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/10/2025 JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : 2025RJ278 La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE Numéro de rôle général : 2025F1153 DEBITEUR : La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 276 530 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 03/06/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 922276530 et exerce une activité de Maçonnerie générale gros oeuvre paysagiste terrassement vente dépannage aménagement agencement dépannage de cave à vins petite maçonnerie marchands de Bines construction et exploitation de de tous immeubles, Le Tribunal a désigné Monsieur [G] [S] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [T] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant. Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 24/07/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ; ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 16/10/2025 à 9 heures. ATTENDU que Maître [Z] [H] avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE et remet à l'audience les éléments comptables, l'attestation d'assurance à jour et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [E] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [E] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/12/2025 ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ; ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire. Le Ministère Public présent à l'audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public, CONSTATE que la SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation. DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 03/12/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS TERRASSEMENT PAYSAGE MACONNERIE MEDITERRANEE [Adresse 2]. ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69e3cc4ccdc6046d47b807e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités