Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69e3ed76cdc6046d47ba432c
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F01921 - 2528200022/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 09/10/2025 JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] La SAS PROREBAT Numéro de rôle général : 2025F1921 DEBITEUR : La SAS PROREBAT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 884 489 253 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 02/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09/10/2025. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES : ATTENDU que par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SAS PROREBAT,2381 [Adresse 2]. Le Tribunal a désigné Monsieur [G] [J] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [C] Gal en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [P] en qualité de Liquidateur judiciaire. ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [P] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que des litiges sont en cours. QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON. ATTENDU que Monsieur [M] [K] Président de la SAS PROREBAT a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/10/2025 à 9hrs ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [P] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [E] [D] Procureur de la République Adjoint émet un avis favorable ; MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [P] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, des litiges sont en cours ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS PROREBAT, [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 644-6 du Code de commerce etarticle L 644-6 du Code de Commerce et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69e3ed76cdc6046d47ba432c
Données disponibles
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