Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69e41395cdc6046d47bd1c9c
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 555 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * [C] [Z] - [W] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SEBAN & ASSOCIES - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL FLORE [Localité 1] LA GAVINE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], RCS 324491216 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ; FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [C] [Z] - [W] à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 23/12/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL FLORE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/06/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 16/01/2025 de la SCP [X], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), [C] [Z] - [W] a fait signifier à La SARL FLORE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01816 rendue le 07/01/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SARL FLORE, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 10/02/2025 et reçu le 13/02/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ; ATTENDU que SEBAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître FAURE Marcelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [C] [Z] -[W], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL FLORE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que l'institution de retraite [C] [O] a obtenu le 7/01/2025 du Tribunal de commerce de TOULON une injonction de payer à l'encontre de la SARL FLORE ; ATTENDU que les montants visés par cette injonction de payer sont : * 4351,43€ en principal * 183€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que cette injonction de payer a été signifié à la SARL FLORE par exploit de commissaire de justice le 16/01/2025 ; ATTENDU que la SARL FLORE forme une opposition à l'injonction de payer à son encontre le 13/02/2025 au motif de somme inexacte ; ATTENDU qu'à l'audience du 02/06/2025 ainsi que dans ses pièces [C] [Q] [W] réitère et précise ses demandes de paiement des cotisations dues : * 1715,08€ pour le 3 trimestre 2023 majorations de retard 637,66€ * 1140,04€ pour le 4ieme trimestre 2023 majorations de retard 326,05€ * 691,21€ pour le 1 er trimestre 2024 majorations de retard 138,37€ * 805,10€ pour le 2ieme 2024 majorations de retard 105€ Pour un montant total de 5558,51cts ; ATTENDU que les majorations de retard ne peuvent s'assimiler à des dommages et intérêts au sens de l'article 1152 du Code civil (C. Cass, ch. Soc.2 juin 1994 pourvoi 91-11493) ; ATTENDU que [C] [O] réclame la condamnation de la SARL FLORE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; ATTENDU que dans son opposition à l'injonction de payer la SARL FLORE demande un recalcul des cotisations dues et produit un relevé de compte sur lequel est indiqué un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA SELAS-SEBAN pour un dossier [C], ce recalcul d'après la SARL FLORE ramènerait sa dette à la somme de 3351,43€ et demande un échelonnement de 12 mois pour le paiement de sa dette ; La SARL FLORE réclame en outre la condamnation de [C] [O] d'avoir à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; DISCUSSION ATTENDU que les demandes de paiements de cotisations et de majorations sont dument renseignées dans les Pieces fournies ; ATTENDU que la SARL FLORE dans sa pièce n°1 invoque un virement de 1000€ à l'ordre de la CARPA pour un dossier [C], mais qu'à l'étude de cette pièce il apparait que le virement a été enregistré le 23/09/2022 cette somme ne peut être déduite sur des cotisations 2023 ; La SARL FLORE sera donc déboutée de ses demandes ; En conséquence le Tribunal recevra [C] [O] en ses demandes, fins et conclusion ; PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL ; Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les Pieces ; RECOIT [C] [O] en ses demandes, fins, et conclusions DEBOUTE la SARL FLORE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE la SARL FLORE à payer la somme de 5558,51€ à [C] [Q] [W] au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2023 et 2024 ; CONDAMNE la SARL FLORE à payer à [C] [O] la somme de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; DECLARE La SARL FLORE recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ; CONDAMNE La SARL FLORE aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1152 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69e41395cdc6046d47bd1c9c
Données disponibles
- Texte intégral
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