Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69e4227ccdc6046d47be065a
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 895 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00050 - 2519000012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [T] [Z] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DELMONTE Christophe - IMAVOCATS - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL ALL SAILING YACHT SERVICES [Adresse 3], RCS 893550749 DÉFENDEUR - non comparant FORMATION Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, DEBATS Audience publique du 18/06/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025, Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [T] [Z] à l'assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 22/05/2025 à la SARL ALL SAILING YACHT SERVICES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/06/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 18/06/2025 ; ATTENDU que Maître DELMONTE Christophe - IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [T] [Z], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que La SARL ALL SAILING YACHT SERVICES ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur : ATTENDU QUE la SARL ALL SAILING YACHT SERVICES a été citée par acte d'huissier le 30 mai 2025 ; QUE cet exploit était régulier ; QUE cependant la SARL ALL SAILING YACHT SERVICES n'a pas constitué avocat ; ATTENDU QUE selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; QU'en l'absence du défendeur qui n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ; ATTENDU QUE le défaut de constitution d'avocat de la SARL ALL SAILING YACHT SERVICES, et son silence, ne permettent pas de considérer qu'elle consent à la demande formée par Monsieur [Z] [T] ; Sur la demande d'expertise : ATTENDU QUE Monsieur [Z] [T] est propriétaire d'un navire de plaisance ayant fait l'objet de plusieurs interventions de la société ALL SAILING YACHT SERVICES dans le cadre de prestations de réparation et de peinture de coque ; ATTENDU QUE ces interventions ont donné lieu à des désordres persistants, notamment des écaillures et décollements de peinture ; ATTENDU QUE Monsieur [T] a mandaté un expert amiable, Monsieur [E] [K] (Eurexo PJ), dont le rapport du 2 février 2024 conclut à des désordres réels, possiblement dus à un défaut de préparation du support ou à une incompatibilité des produits utilisés ; ATTENDU QU'un devis a été établi par une autre société (XL YACHTING) pour la remise en état intégrale du bateau et qu'il s'élève à la somme de 8 953,57 € ; ATTENDU QUE la société ALL SAILING YACHT SERVICES, bien que convoquée, ne s'est pas présentée à l'expertise amiable, ni n'a répondu à la mise en demeure du 30 août 2024 ; ATTENDU QUE l'article 145 du Code de procédure civile permet, en cas de motif légitime, de faire ordonner avant tout procès des mesures d'instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; QUE dans cette affaire, il existe bien un motif légitime d'ordonner une expertise ; Qu'en conséquence, le juge ordonnera une expertise ; PAR CES MOTIFS Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, DIT que Monsieur [Z] [T] est recevable en sa demande d'expertise ; ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet : Monsieur [M] [N] Expert judiciaire près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] avec pour mission de : * Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, * Entendre les parties ainsi que tout sachant, * Se rendre sur les lieux où est entreposé le navire, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, * Décrire les désordres visés dans l'assignation et les pièces annexées, notamment le rapport de Monsieur [E] [K], en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, * Déterminer la chronologie, l'origine et la ou les causes des désordres, en décrivant tous les moyens d'investigation employés, * Indiquer si les matériaux et manœuvres employés, notamment la peinture sur coque, étaient adaptés à la situation, * Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf, en cas de carence, à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, * en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, * donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, défauts dans le choix du produit, inadaptabilité de la solution proposée, défaut d'entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, * donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de la mise en œuvre de leur réparation, y compris le préjudice de jouissance, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, * plus généralement faire toutes observations nécessaires ou utiles à la solution du litige, * établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal, DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ; DIT que l'Expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ; DIT qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport au Tribunal, DIT que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [T] au Greffe dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du Code de procédure civile ; DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; DIT que le Greffier informera l'Expert des consignations intervenues ; AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l'Expert ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ; DIT que conformément à l'article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l'Expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avèreraient insuffisantes ; LAISSE à la charge de Monsieur [T] [Z] les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick ISSARTIER Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile permetarticle 473 du code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69e4227ccdc6046d47be065a
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