Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69e4240acdc6046d47be1e8d
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 07/01/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE * [N] [G] D'[T] [Adresse 1], RCS 893640540 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] Morgane - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * [A] [Adresse 3], RCS 390072551 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [P] [S] - [Adresse 4] FORMATION Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, DEBATS Audience publique du 03/12/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 07/01/2026, Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [N] [G] D'[T] à l'assignation en référé de la SCP [I], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 12/08/2025 à CIRCET, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/12/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 03/12/2025 ; ATTENDU que Maître ROUSSEL Morgane, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de [N] [G] D'[T], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître PIRAS-MARCET François, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître PIN Virginie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [A], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que [N] [G] D'[T] et SAS [A] ont contracté dans le cadre de leurs activités respectives pour des prestations d'installation et de maintenance de réseaux de télécommunication, ATTENDU que cet accord est formalisé par un contrat cadre signé en date 20/02/2023 ; ATTENDU que [N] [G] D'[T] soutient à la barre que des prestations ont été réalisées sur une période allant de août à décembre 2024 pour un montant de 66 380.40€ et que celles-ci n'ont pas été réglées, ATTENDU que [N] [G] D'[T] met en demeure SAS [A] le 10/04/2025 de régler lesdites prestations, ATTENDU que [N] [G] D [T] estime que SAS [A] n'a pas respecté ses engagements et lui notifie le 25/048/2025 sa décision de résolution unilatérale du contrat, ATTENDU que SAS [A] ne conteste pas être débitrice mais justifie sa position par un manquement de [N] [G] D [T] aux obligations techniques prévues dans le contrat cadre, ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans ; ATTENDU que [N] [G] D'[T] souhaite la résolution unilatérale du contrat en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1217 du code civil qui rappellent : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. » ATTENDU que [N] [G] D [T] sollicite en outre du tribunal le versement de la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive, ATTENDU cependant que à la lecture des documents mis à la disposition du tribunal, il semblerait que les obligations prévues au contrat cadre n'ont pas été totalement respectées par [N] [G] D [T], ATTENDU que [N] [G] D [T] reproche à SAS [A] son mode opératoire pour le règlement des factures qu'il estime dans ses écritures « INSTAURE et IMPOSE », qu'il a néanmoins accepté en signant le contrat cadre ; ATTENDU que ce « PROCESS » imposé par SAS [A] est certes rigoureux mais qu'il fait partie des règles de fonctionnement de SAS [A] et qu'[N] [G] D [T] en était informée en toute connaissance de cause lorsqu'il a contracté, ATTENDU qu'il est bien précisé dans le mode opératoire « EN CAS D'ABSENCE PHOTOS LES ATTACHEMENTS SERONT SYSTEMATIQUEMENT REFUSEES » ATTENDU qu'entre autre ces conditions n'ont pas été respectées ; ATTENDU que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il n'a pas compétence pour dire si le contrat litigieux est susceptible d'être résolu d'une manière unilatérale par [N] [G] [T] ; ATTENDU que SAS [A] avait formulé des réserves sur des travaux exécutés d'une manière non conforme, a réclamé, et n'a pas obtenu les régularisations sur la méthode de demande de règlement, ni sur les travaux nécessitant une reprise, ATTENDU que l'article 873 du CPC dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ATTENDU que dans ce cas le tribunal ne pourra accorder la provision demandée par [N] [G] [T], ATTENDU que cette affaire sera renvoyée au fond pour interprétation du contrat et des demandes des parties, ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les frais de la présente instance à la charge de la société [N] [G] D [T] ; ATTENDU que la société SAS [A] sollicite l'application de l'article 700 du CPC et qu'il y sera fait droit mais à hauteur de 2.000 € ; ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les documents versés aux débats, Vu les dires à la barre, RECEVONS SAS [A] en ses demandes et les disons bien fondées, JUGE en ces circonstances n'y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent, NOUS DECLARONS incompétent pour l'interprétation du contrat de prestations pour travaux de maintenance et d'installation liant SAS [A] et [N] [G] D [T] ; NOUS DECLARONS incompétent pour la demande de résolution unilatérale souhaitée par [N] [G] [T] ; NOUS DECLARONS incompétent pour la demande d'indemnités à hauteur de 10 000 € au titre de la résistance abusive sollicitée par [N] [G] D [T] ; CONDAMNE la société [N] [G] D [T] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; LAISSONS à la charge de [N] [G] D'[T] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69e4240acdc6046d47be1e8d
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