Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e42fd1cdc6046d47bed808
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F00271 - 2610600004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/04/2026 JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : 2026RJ66 La SAS SOHOVA Numéro de rôle général : 2026F271 DEBITEUR : La SAS SOHOVA [Adresse 1] Et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 790 945 182 RCS TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 09/04/2026 où siégeaient Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur André MISERICORDIA et Monsieur Jean-Marie POVEDA, Juges. Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/04/2026. Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 03/02/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS SOHOVA qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 790945182 et exerce une activité d'exploitation d'un hôtel restaurant. Le Tribunal a désigné Monsieur LAGARDE Jean-Damien en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ADET Bruno en qualité de Juge Commissaire Suppléant, la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL [E] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [E] en qualité d'administrateur judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant. Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 09/04/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ; ATTENDU que la SAS WS-HOLDINVEST représentée par son Président Monsieur [Z] [R] représentant légal de la SAS SOHOVA a comparu. ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [N] Mandataire judiciaire représentée par Mme [Y] [O] a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. ATTENDU que la SELARL [E] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [E] en qualité d'administrateur judiciaire a comparu et indique à l'appui de son rapport en date du 03/04/2026 sur la situation de l'entreprise et ses capacités financières à poursuivre son activité au cours de la période d'observation :~ Conformément aux dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce, dans les deux mois du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le Tribunal ordonne la poursuite d'activité s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. En l'état : * de la trésorerie disponible à date de la société qui s'élève à 155 KE, * de la fin de la basse saison, * du budget prévisionnel d'exploitation démontrant que la société doit générer une activité bénéficiaire, * du prévisionnel de trésorerie faisant ressortir une trésorerie largement excédentaire en fin de période, * de la volonté des dirigeants de la société SOHOVA de présenter un plan de redressement, l'Administrateur Judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 août 2026. Il précise qu'un point précis devra être réalisé s'agissant des créances et dettes intra-groupe, auprès des SCI STEPIXA et EMIVITO ainsi que des consorts [Z]. Une adaptation des loyers devra être envisagée pour permettre à la SAS SOHOVA et aux SCI STEPIXA et EMIVITO de présenter chacune un plan de redressement. ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. MORETTI Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SOHOVA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ; ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [N] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/08/2026 ; ATTENDU que la SELARL [E] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] administrateur judiciaire émet également un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/08/2026 ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ; ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire. Le Ministère Public représenté par M. MORETTI Vice-Procureur de la République présent à l'audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public, CONSTATE que La SAS SOHOVA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation. DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit 03/08/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS SOHOVA [Adresse 1] et [Adresse 2]. RENVOIE l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 28/05/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ; Invite le débiteur à se présenter lors de l'audience du 28/05/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation économique et financière : * dernier bilan certifié par l'expert comptable, * situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de l'audience, certifiée par l'expert comptable, * les attestations d'assurance obligatoires en cours. ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre FRIDRICI Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e42fd1cdc6046d47bed808
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