Trib. de CommerceAudience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Trib. de Commerce · Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général) — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69e44f9dcdc6046d47c0cf07
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 6 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 23/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 013076 Demandeur(s): Suez Eau France (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Hugues de [Localité 2]-PAZZIS/[Localité 3] [Adresse 2]/[Localité 4] Défendeur(s) : TRANSPORTS CHABAS SANTE (SASU) [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 6] Représentant(s) : Me REMUSAT/[Localité 7] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Antoine VALAT Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 30/05/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC Exposé du litige La société SUEZ EAU France, également dénommée par la suite « SUEZ », est délégataire du service de distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de [Localité 8]. La société SUEZ alimentait un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 8], la société PRIMEVER ayant été la précédente locataire redevable des factures, la société CHABAS IMMOBILIER étant le bailleur. La société PRIMEVER a résilié son contrat d'abonnement au 30 juin 2020, laissant un solde de factures impayées de 15.479,56 EUR TTC. À compter de cette date, soit le 30 juin 2020, la société SUEZ a considéré que la société TRANSPORTS CHABAS SANTE, également dénommée par la suite « TCS », nouvelle locataire, aurait sciemment caché son identité afin de bénéficier du raccordement en eau, en se comportant ainsi comme une abonée occulte. Nonobstant ce prétendu état de fait, le 2 décembre 2020, la société SUEZ s'est déplacée sur le site afin de changer de compteur, ce dernier permettant dorénavant la télérelève. La société SUEZ avance qu'elle aurait eu grand mal à identifier qui était le nouveau locataire, justifiant que les premières factures émises n'ont pu l'être qu'à compter du 22 juin 2022. Ainsi, le 22 juin 2022, la société SUEZ a émis deux factures de consommation couvrant la période, pour la première, entre juin 2020 et février 2021, et pour la seconde, entre février 2021 et février 2022. Une facture d'abonnement a également été émise qui, bien que spécifiant que le début d'exécution des prestations prenait comme point de départ le 27 février 2022, établissait une facturation à compter du 30 juin 2020 jusqu'au 31 août 2020, cette dernière date correspondant à la date de résiliation demandée par le précédent locataire. La société SUEZ a alors demandé à la société TCS de fournir une reprise de bail à compter d'août 2020, sans toutefois l'obtenir, considérant par conséquent qu'à compter de cette date, la société TCS était de fait une abonnée occulte. Parallèlement à cette action de rattachement du début de contrat, le 1 er juillet 2022, la société TCS a fait procéder à une vérification de compteur en présence d'un huissier de justice révélant une fuite au niveau du compteur d'eau, ce compteur étant celui changé le 2 décembre 2020 en permettant la télémétrie. La fuite a été réparée le 6 juillet 2022. La société SUEZ a alors émis de nouvelles factures le 9 novembre 2022 remplaçant les précédentes, calquées cette fois-ci sur des périodes de télérelève, soit un montant total de 222.258,91 EUR TTC pour les cinq périodes comprises entre le 30 juin 2020 et le 29 août 2022. Malgré des courriers de la part des conseils et entre conseils par lettre officielle, aucune issue amiable n'a été trouvée. Suite à un nouveau dysfonctionnement du compteur, celui-ci a été remplacé car la consommation entre la période du 29 août 2022, date de dernière relève, et le 24 octobre 2022, date de la nouvelle relève, n'a pas été mesuré, le compteur étant bloqué. Le 23 août 2023, la société TCS a été mise en demeure de régler le principal, ainsi que des intérêts moratoires. En l'absence de toute évolution, la société SUEZ a fait assigner, le 11 octobre 2023, la société TCS, par-devant la présente juridiction. C'est en l'état que la situation se présente. Au soutien de ses dernières écritures, la société SUEZ EAU France demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l'article D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 1240 et suivants du code civil, Vu l'action de in rem verso, À titre principal, * Condamner la société TRANSPORTS CHABAS SANTE, sur un fondement contractuel, à lui verser la somme de 223.210,85 EUR TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; * Condamner la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à lui verser la somme de 25.358,11 EUR en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; * Condamner la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à lui verser la somme de 360,00 EUR en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; À titre subsidiaire, * Condamner la société TRANSPORTS CHABAS SANTE, sur un fondement quasi-contractuel, à lui verser la somme de 223.210.85 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; En tout état de cause, * Condamner la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à lui verser la somme de 5.000,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la société TRANSPORTS CHABAS SANTE demande de : Vu le contrat d'abonnement, Vu le règlement Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l'article D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 1240 et suivants du code civil, Vu l'action de in rem verso, * Constater que le contrat d'abonnement est daté du 22 juin 2022 avec rétroactivité au 27 février 2022 ; * Dire et juger que SUEZ EAU France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité emportant pour TCS une perte de chance d'identification de la fuite et la perte de chance d'estimation et d'évaluation de sa consommation ; En conséquence, * Débouter la société SUEZ EAU France, sur un fondement contractuel, de sa demande de paiement de la somme de 223.068,58 EUR TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; * Débouter la société SUEZ EAU France de sa demande de paiement à lui verser la somme de 25.358,11 EUR TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; * Débouter la société SUEZ EAU France de sa demande de paiement à lui verser la somme de 320,00 EUR en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; * Débouter la société SUEZ EAU France de sa demande de paiement, sur un fondement quasicontractuel, à lui verser la somme de 223.068,58 EUR TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle; En tout état de cause, * Condamner la société SUEZ EAU France à lui verser la somme de 5.000,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. À l'audience du 30 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Sur ce, le tribunal, Sur la qualification de l'abonnée La société SUEZ maintient que la société TCS se serait volontairement soustraite à toute identification auprès d'elle car aucun acte positif ne vient démontrer que la société TCS aurait procédé à des démarches afin de pouvoir donner lieu à facturation. La société TCS, quant à elle, non seulement ne produit aucun élément qui viendrait contredire les propos de la société SUEZ, mais encore base sa défense sur la facture « d'accès au service » qui dans le cadre des informations pré contractuelles a retenu que la « date de début d'exécution des prestations conformément à votre demande » était le 27 février 2022. Cette date, conformément à la demande du client, constitue le point de départ de l'identification de l'abonnée, et ceci après de nombreuses recherches. Cette date est donc une date « administrative », mais ne saurait de surcroît effacer tout historique entre le prestataire de services et l'abonnée antérieur à cet acte administratif, celui-ci étant seulement une date d'enregistrement de l'identité de l'abonnée, comme le confirme cette facture qui prend en compte l'abonnement depuis le 30 juin 2020. Si, effectivement, la société TCS avait procédé aux formalités nécessaires à son identification, nul doute qu'elle aurait reçu des factures postérieurement au 30 juin 2020, et en l'absence de réception de celles-ci, elle se serait étonnée de ne pas les avoir reçues. D'autant que la société TCS affirme qu'elle a demandé le changement du nom du titulaire du précédent abonné, reconnaissant ainsi qu'un nouvel abonnement a démarré au 30 juin 2020. Par conséquent, des facturations antérieures au 27 février 2022 peuvent, dans les faits, être établies. En l'espèce, la société TCS a bien consommé de l'eau depuis la résiliation du précédent contrat, soit le 30 juin 2020, et a volontairement souhaité ne pas être identifiée se comportant indéniablement comme une abonnée occulte. La réticence de la société TCS de ne pas produire le nouveau bail participe à justifier le caractère occulte issue de sa volonté de non identification. Par ailleurs, la position de la société SUEZ est également ambigüe, car elle ne saurait prétendre qu'elle ne connaissait pas l'entité pour laquelle elle a procédé à un changement de compteur le 2 décembre 2020, a fortiori concernant un compteur communicant qui appelle nécessairement une identification. Il en résulte que le 2 décembre 2020, la société SUEZ avait, contrairement à ce qu'elle allègue, bien identifiée son abonnée, initialisant le nouveau compteur à 0. Tout comme elle avait connaissance de son abonnée lors du nouveau changement de compteur en août 2022. Sur la consommation d'eau et la facturation Bien que la société TCS soit considérée comme une abonnée occulte, ce qui permet de fixer la reconnaissance du caractère contractuel de la relation depuis le 30 juin 2020, il n'en demeure pas moins que l'exigibilité des factures présentées pose question, et non pas le fait générateur. En effet, ces factures tiennent compte de surconsommations dues à des fuites sur le réseau. Ainsi, il convient de déterminer si ces fuites sont avant compteur, auquel cas, cela relève de la responsabilité de la société SUEZ, qui ne saurait se cacher derrière la prétendue absence d'obligations lui incombant, ou après compteur, soit en parties privatives, relavant dès lors de la responsabilité de la société TCS. En tout état de cause, la société SUEZ, qui avait changé le compteur pour un compteur communicant à compter du 2 décembre 2020, avait l'obligation de signaler toute déperdition d'eau au sein du réseau, sa responsabilité environnementale et sa raison d'être ne pouvant accepter et valider cette gabegie. Preuve étant que la société SUEZ a bien une responsabilité en ce sens, puisque par appel téléphonique à la société TCS, fin juillet 2022, la bailleresse a été avertie d'une nouvelle fuite au sein du réseau enterré. Cette nouvelle fuite a donné lieu à diagnostic et réparation fin août 2022, ainsi qu'à un déplacement du compteur par intervention conjointe de la société SUEZ et du prestataire travaux, puisque le réseau d'eau entre le compteur et le bâtiment était hors service, signe d'un problème structurel lié au réseau jusqu'au compteur. Ainsi, et puisque la fuite était localisée avant compteur, la société TCS a présenté à la société SUEZ la facture de l'intervention et de la réparation que cette dernière ne semble jamais avoir honorée. Parallèlement, il est malvenu pour la société TCS de se cacher derrière l'absence d'espace client afin de tenter de justifier l'absence de consultation de sa consommation, puisque ce fait relève de sa propre turpitude, mais quand bien-même y aurait-elle eu accès, l'espace client ne permet probablement pas de suivre en temps réel la consommation. Entre mars 2020, où la société SUEZ a procédé à un relevé de compteur physique et juin 2020, la consommation a été très faible puisque la société TCS faisait procéder à des travaux avant installation. Cette période-là, ne saurait être considérée comme une période de consommation usuelle et normale comme souhaite le voir reconnaître la société TCS. En revanche, et après réparation de la fuite ainsi que déplacement du troisième compteur, celui installé au mois d'août 2022, la facture émise le 6 mars 2023 pour 647,70 EUR TTC, comprenant la période du 30 août 2022 au 27 février 2023, pourrait correspondre à une consommation étalon. Ainsi, cette facture enregistre une consommation moyenne de 146 M3 pour un semestre. La facture du 5 septembre 2024 a enregistré une consommation de 203 M3, qui sera donc la consommation étalon retenue pour l'émission éventuelle de nouvelles factures annulant et remplaçant les factures du 9 novembre 2022, détaillées ci-après. Il en résulte que la société TCS ne saurait en tout état de cause devoir la somme de 223.210,85 EUR TTC. En outre, il n'est nullement contesté le bon fonctionnement du compteur, qui ne prête donc pas à débat. Il ressort que la société SUEZ qui avait une connaissance flagrante de cette déperdition gigantesque s'est abstenue d'en informer son abonné, occulte ou pas, et ce pour des motifs obscurs, voire insondables. En effet, l'article 3.3 « Le relevé de votre consommation d'eau ou la consommation estimée » du règlement de service stipule explicitement au paragraphe « En cas de contestation de la consommation relevée » : « Dès que l'exploitant du service constate, lors du relevé de compteur, une augmentation anormale de votre consommation, il vous en informe dans un délai de 15 jours ». Tel n'a pas été le cas puisque les premières factures émises au 22 juin 2022, concernant les périodes entre juin 2020 et février 2022 font état d'une consommation de plus de 40.000 M3, et ce alors même que le nouveau compteur communicant transmettait des informations depuis le 2 décembre 2020. Il en résulte que l'information que devait la société SUEZ a son abonné dans le délai de 15 jours n'a jamais été dispensé, puisque la société SUEZ indique elle-même qu'elle a informé la société TCS le 9 novembre 2022 au travers de sa facture relevant une consommation de 15.396 M3, voire fin juillet 2022 lors d'un appel téléphonique du distributeur. Ainsi, la société SUEZ savait pertinemment non seulement qui était son abonné, mais encore a laissé la consommation d'eau s'envoler au préjudice du bien commun, et ce sans avertir son abonné considéré comme occulte mais qui au final ne l'était plus, contrairement à ce que soutient avec force démonstration la société SUEZ. Dès lors, la responsabilité de la société SUEZ est totalement engagée en ayant laissé des dizaines de milliers de mètres cubes s'écouler dans le sol, confinant à une attitude totalement irresponsable. En effet, le constat d'huissier permet de déterminer que la fuite ayant entraîné la surconsommation était a minima localisée au niveau du compteur, puisque le regard était inondé, donc au niveau du réseau public, mais en aucun cas localisé au niveau des installations privatives puisque l'eau ne circulait pas entre le compteur et le bâtiment. Plus précisément, lorsque la société SUEZ est intervenue pour réparer la fuite, cette dernière à procéder au remplacement du robinet d'arrêt avant compteur. Pour mémoire, préalablement à l'installation de la société TCS dans ses locaux, la société PRIMEVER avait déjà connu une installation fuyarde avec une consommation de 3.990 M3, ayant donné lieu à une première intervention de réparation. Bien que l'article 3.3 du règlement de service (et non 3.2 comme indiqué dans les écritures des deux parties) stipule : « Vous pouvez contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur : * soit, par lecture directe du compteur ; * soit, si le compteur est équipé du dispositif technique adapté, par lecture à distance », la société SUEZ omet de préciser que cette clause est applicable dans un cas précisément défini, soit : « En cas d'arrêt du compteur (blocage, gel, détérioration, vol…), et quand bien même cette possibilité serait ouverte à l'abonné, et ce en l'absence de visualisation d'un dispositif télémétrique, il faut déjà que l'abonné est conscience qu'un potentiel problème de fuites existe, que seul un diagnostic permettra de révéler, pour aller constater le défilement du compteur. Ainsi, il ne subsiste aucun doute sur la qualité du réseau public, déficient au niveau de sa conception, de ses branchements, voire de son obsolescence généralisée, à de multiples reprises à l'origine de fuites. La société SUEZ, bien plus occupée à démontrer que la société TCS était une abonnée occulte, ne vient jamais démontrer que sa responsabilité serait dégagée quant à l'origine de la (les) fuite(s), qui pour rappel, était(ent) localisée(s) sous le réseau enterré. Dès lors, la société TCS ne saurait évidemment pallier les problèmes et dysfonctionnements qui relèvent de la seule et unique responsabilité du distributeur. Par conséquent, les factures suivantes sont considérées comme non exigibles et donnent lieu, le cas échéant, à annulation puis refacturation sur la base de l'assiette précédemment définie, à savoir une consommation moyenne semestrielle de 203 M3, considérée comme usuelle et normale : * Facture N° 1075687250 pour 4.473,95 EUR TTC * Facture N° 1075687951 pour 44.874,06 EUR TTC * Facture N° 1075688086 pour 51.910,97 EUR TTC * Facture N° 1075688223 pour 58.036,35 EUR TTC * Facture N° 1075689286 pour 62.857,43 EUR TTC Antérieurement à ces factures du 9 novembre 2022, la facture N° 1071679509 du 22 juin 2022, d'un montant de 106,15 EUR TTC concernant une facture d'accès au service est due, ainsi que la facture du 5 septembre 2024 pour la période de consommation entre février 2024 et août 2024, d'un montant de 951,94 EUR TTC. Sur les autres demandes La redevance d'assainissement doit être réglée mais certainement pas à la hauteur de ce qui est demandé puisque les factures doivent normalement être réémises à hauteur d'une consommation moyenne normale semestrielle établie comme valeur de référence, soit 203 M3, la majoration de 25 % devant alors s'appliquer sur ces nouveaux montants localisés à la rubrique « Collecte et traitement des eaux usées ». Seule la facture N° 1071679509 d'accès au service pour 106,15 EUR TTC demeure intangible quant à la redevance d'assainissement pour 10,33 EUR TTC. Tel que défini ci-dessus, deux factures « légitimes » demeurent impayées, ainsi l'indemnité forfaitaire de recouvrement portera sur une somme de 80,00 EUR. Pour mémoire, la créance est, comme il a été énoncé depuis le début, exclusivement contractuelle et ne saurait revêtir une dimension quasi ou extra contractuelle, d'autant plus que la notion d'enrichissement injustifié au détriment d'autrui n'est pas démontrée puisque la société SUEZ ne peut prétendre s'être appauvrie dès lors qu'elle est seule et unique responsable de son manque de diligences pour traiter les fuites sur son réseau. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TRANSPORTS CHABAS SANTE et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR. Enfin, les dépens doivent être supportés par la société SUEZ. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société SUEZ EAU France, sur un fondement contractuel, de sa demande en paiement de la somme de 223.210,85 EUR TTC ; Déboute la société SUEZ EAU France de sa demande en paiement à hauteur de 25.358,11 EUR TTC au titre de la majoration de la redevance d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; Condamne la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à payer la société SUEZ EAU France les sommes de 106,15 EUR TTC et 951,94 EUR TTC ; Condamne la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à payer la société SUEZ EAU France, la somme de 80,00 EUR en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; Invite la société SUEZ EAU France à annuler et réémettre les factures suivantes de consommation en prenant comme valeur de référence une consommation normale moyenne semestrielle de 203 M3 : * Facture N° 1075687250 pour 4.473,95 EUR TTC * Facture N° 1075687951 pour 44.874,06 EUR TTC * Facture N° 1075688086 pour 51.910,97 EUR TTC * Facture N° 1075688223 pour 58.036,35 EUR TTC * Facture N° 1075689286 pour 62.857,43 EUR TTC ; Précise que la majoration de 25 % des redevances d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, doit avoir comme assiette les nouvelles redevances d'assainissement issues des factures éventuellement réémises ; Rejette toute qualification de créance quasi-contractuelle ; Condamne la société SUEZ EAU France à payer à la société TRANSPORTS CHABAS SANTE la somme de 2.500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la société SUEZ EAU France la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69e44f9dcdc6046d47c0cf07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA