Trib. de Commerce · Audience première chambre (contentieux général, instruction) — 16 mars 2026
- ECLI
- 69e48e30cdc6046d47c54e02
- N° pourvoi
- 2024018207
- Date
- 16 mars 2026
- Condamnation
- 6 613 €
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IAFaits
Exposé du litige La SA CA CONSUMER FINANCE a accepté, par contrat du 20 janvier 2023, de consentir à la SASU LA NAINE HOLDING une location de longue durée portant sur un véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC, immatriculé [Immatriculation 1]. La durée de location était de 37 mois à raison de 524,92 EUR mensuel. Les engagements de paiement des loyers n'ont plus été respectés par la SASU LA NAINE HOLDING à partir de décembre 2023. Le 15 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE aurait envoyé par courrier simple une lettre de mise en demeure à la SASU LA NAINE HOLDING. Sans retour de la SASU LA NAINE HOLDING, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024 et demandé le paiement de la somme de 8.145,41 EUR ainsi que la restitution du véhicule. L'échéance de janvier 2024 n'a fait l'objet d'aucun règlement. En outre, le 21 février 2024, le véhicule a fait l'objet d'un vol. Le 17 avril 2024, au titre de ce vol, l'assurance souscrite par la SASU LA NAINE HOLDING a directement réglé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.516,05 EUR. C'est dans ces condition que, par exploit du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SASU LA NAINE HOLDING par-devant ce tribunal. Au soutien de ses écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE demande, dans un premier dispositif, de : Vu les articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.829,68 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à la somme de 750,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SASU LA NAINE HOLDING de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner la restitution du véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC immatriculé [Immatriculation 1] ; Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de la seconde partie de ses écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE demande, au sein d'un autre dispositif, de : Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance de la SA CA CONSULMER FINANCE n'est pas contestable ; Dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2023 ; En conséquence, Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.829,68 EUR, outre intérêts au taux contractuels de (-) %, à compter du 31 mars 2023 et 15 décembre 2023 et 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à la somme de 500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la restitution du véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC immatriculé [Immatriculation 1] ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SASU LA NAINE HOLDING demande de : Vu l'article 1103, 1231-5 du code civil, Juger que la preuve n'est pas apportée de l'envoi et réception de la mise en demeure ; Juger que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n'est ni liquide, ni exigible ; Juger que les clauses « a et b de l'article XIII » s'analyse en une clause pénale ; Vu l'absence de préjudice et en l'état de clauses manifestement excessives ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'exécution provisoire ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 2.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 15 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 16/03/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 018207 Demandeur(s): CA CONSUMER FINANCE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : SCP LEVY-ROCHE-SARDA/LYON Me Anne BARTHELEMY/[Localité 2] Défendeur(s) : LA NAINE HOLDING (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Sébastien LEGRAND Michel MARIDET Thierry LAMOUR Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 15/12/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC Exposé du litige La SA CA CONSUMER FINANCE a accepté, par contrat du 20 janvier 2023, de consentir à la SASU LA NAINE HOLDING une location de longue durée portant sur un véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC, immatriculé [Immatriculation 1]. La durée de location était de 37 mois à raison de 524,92 EUR mensuel. Les engagements de paiement des loyers n'ont plus été respectés par la SASU LA NAINE HOLDING à partir de décembre 2023. Le 15 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE aurait envoyé par courrier simple une lettre de mise en demeure à la SASU LA NAINE HOLDING. Sans retour de la SASU LA NAINE HOLDING, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024 et demandé le paiement de la somme de 8.145,41 EUR ainsi que la restitution du véhicule. L'échéance de janvier 2024 n'a fait l'objet d'aucun règlement. En outre, le 21 février 2024, le véhicule a fait l'objet d'un vol. Le 17 avril 2024, au titre de ce vol, l'assurance souscrite par la SASU LA NAINE HOLDING a directement réglé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.516,05 EUR. C'est dans ces condition que, par exploit du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SASU LA NAINE HOLDING par-devant ce tribunal. Au soutien de ses écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE demande, dans un premier dispositif, de : Vu les articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.829,68 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à la somme de 750,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SASU LA NAINE HOLDING de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner la restitution du véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC immatriculé [Immatriculation 1] ; Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de la seconde partie de ses écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE demande, au sein d'un autre dispositif, de : Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance de la SA CA CONSULMER FINANCE n'est pas contestable ; Dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2023 ; En conséquence, Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.829,68 EUR, outre intérêts au taux contractuels de (-) %, à compter du 31 mars 2023 et 15 décembre 2023 et 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING à la somme de 500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la restitution du véhicule MV AGUSTA TYPE GNTMDN MODELE TV LUSSO RC immatriculé [Immatriculation 1] ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Condamner la SASU LA NAINE HOLDING aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SASU LA NAINE HOLDING demande de : Vu l'article 1103, 1231-5 du code civil, Juger que la preuve n'est pas apportée de l'envoi et réception de la mise en demeure ; Juger que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n'est ni liquide, ni exigible ; Juger que les clauses « a et b de l'article XIII » s'analyse en une clause pénale ; Vu l'absence de préjudice et en l'état de clauses manifestement excessives ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'exécution provisoire ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 2.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 15 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, les écritures du demandeur présentent deux dispositifs qui diffèrent sur certains points, de sorte que le tribunal ne saurait statuer sans être certain d'avoir cerné ses prétentions. Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée. Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du tribunal des activités économiques d'Avignon du vendredi 29 mai 2026, à 9 heures, palais de justice d'Avignon, salle l'Hospital ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête, s'agissant du seul coût du présent jugement, avancés à ce titre par la SA CA CONSUMER FINANCE ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- N° pourvoi
- 2024018207
- Date
- 16 mars 2026
Référence
69e48e30cdc6046d47c54e02
Données disponibles
- Texte intégral