Trib. de CommerceAudience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives) — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69e49a3bcdc6046d47c61e5f
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français Jugement du 05/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000142 Débiteur(s): ATR (SARL) [Adresse 1] Représentant(s) : Non-comparant (e) Liquidateur : Me Simon LAURE [Adresse 2] Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Jean-Pierre MARCHENAY Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Ministère public auquelle dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Juges : Jean-Pierre MARCHENAY Radouane AMERZAG Maria CHALLIGUI LE MOUEL Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/01/2026 Suivant jugement du 15/11/2023, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de ATR (SARL). L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure. Me [G] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées. Le débiteur n'a pas comparu. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.». Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public, Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de ATR (SARL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 04/01/2027 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations. Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193). La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69e49a3bcdc6046d47c61e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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