Trib. de CommerceAudience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives) — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69e49d94cdc6046d47c65800
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français Jugement du 07/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000406 Débiteur(s): SARL PROVENCE TOITURES RENOVATION (SARL) [Adresse 1] Représentant(s): Michel FERNANDEZ Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Juge rapporteur : Gérard ARNAULT Juges: Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/07/2025 Le 08/01/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de SARL PROVENCE TOITURES RENOVATION (SARL). Le débiteur et SELARL ETUDE [Y] représentée par Me [F] [R] et Me [L] [Z], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce. Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées. Le débiteur ne s'oppose pas à la prorogation. Les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l'article 871 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce : « Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ». Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ; Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de SARL PROVENCE TOITURES RENOVATION (SARL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 06/10/2025 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ; Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 644-5 du code de commercearticle 871 du code de procédure civile.article L. 644-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69e49d94cdc6046d47c65800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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