Trib. de CommerceAudience première chambre (contentieux général, instruction)
Trib. de Commerce · Audience première chambre (contentieux général, instruction) — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69e4a249cdc6046d47c6a7a1
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 5 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ν Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Jugement de radiation du 12/01/2026 uméro d'inscription au répertoire général : 2025 001585 Demandeur(s): LE CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me MAQUET (THEMES)/[Localité 2] Me Frédéric GUITTARD/[Localité 3] Défendeur(s) : [L] [Z], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 3] Président : Juges : Sébastien LEGRAND Olivier AUCH-ROY Jérôme MICHELETTI Greffier: Arnaud GASQUE Débats à l'audience du 12/01/2026 Dépens de greffe liquidés : 55,53 euros TTC La radiation qui sanctionne la carence de toutes les parties à l'instance implique que le nombre total de parties défaillantes est atteint lorsque du fait des circonstances, au moins l'une d'entre elles est à la fois inactive et en position seule d'accomplir les diligences qui lui incombent pour que l'aff aire soit en état d'être jugée. En l'espèce, Monsieur [L] [Z] n'est pas en mesure d'exercer quelque influence sur l'instance en cours et de faire valoir ou de revendiquer ses droits, compte tenu du défaut de réunion des conditions de recevabilité de la demande et figeant l'instance, au motif que les documents nécessaires au calcul de la contribution pour la justice économique n'ont pas été versés au greffe par le demandeur, conformément à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024. Il suit qu'il y a lieu de sanctionner la carence de la SA LE CREDIT LYONNAIS, qui n'a pas satisfait aux invitations du greffe et du tribunal à adresser les documents réclamés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle -ci du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens liquidés comme il est dit en entête ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal des activités économiques d'Avignon.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69e4a249cdc6046d47c6a7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA