Trib. de CommerceAudience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Trib. de Commerce · Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général) — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e4a45fcdc6046d47c6cc07
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 03/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002007 Demandeur(s): [O] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Maxime PLANTARD (SCP DAYDE PLANTARD & ASS.)/AIX EN PROVENCE Défendeur(s) : POLTRONESOFA FRANCE, prise en son établissement d'[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : M. HEIDERSCHEID/POUVOIR Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Antoine VALAT Didier MERLAND Jacqueline MARINETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 12/09/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC Exposé du litige Le 30 septembre 2020, les époux [J] ont fait l'acquisition d'un canapé ainsi que d'un canapé lit pour un montant de 3.200,00 EUR. Le 20 novembre 2020, des dégâts ont été occasionnés sur le parquet des époux [J] lors de la livraison, ayant motivé l'émission de réserves. Devant l'absence de réponses du fournisseur, la société POLTRONESOFA France, les époux [J] ont saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet d'expert UNION EXPERTS. Le 29 juillet 2022, les parties ont été convoquées à une expertise contradictoire diligentée le 19 août 2022. Finalement l'expertise a eu lieu le 10 janvier 2023 et est parvenue à la conclusion que la responsabilité de la société POLTRONESOFA France était bien engagée, estimant les dommages à hauteur de la somme de 7.056,50 EUR. Les époux [J] ont fait procéder aux réparations, facturées à hauteur d'un montant de 7.403,69 EUR. Suivant exploit du 5 février 2025, Monsieur [O] [J] a saisi ce tribunal. En l'état de ses écritures, il demande de : Vu les articles 1217 et 1231 du code civil, * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] (et non aux époux [J]) la somme de 7.403,69 EUR en remboursement de la dégradation de leur parquet bois survenue le 20 novembre 2020 lors de la livraison de leurs meubles ; * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.000,00 EUR au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; * Condamner la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 12 septembre 2025, le tribunal entend Monsieur [O] [S], la société POLTRONESOFA FRANCE ne se présentant pas, et met l'affaire en délibéré. Sur ce, le tribunal, Sur la somme exigible La société POLTRONESOFA France ayant reconnu la matérialité des dégâts occasionnés, et en s'abstenant de se présenter, il appert qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande. Ainsi, la société POLTRONESOFA France est condamnée à indemniser Monsieur [O] [S] du montant engagé pour effectuer les réparations du parquet, le remboursement devra donc l'être à hauteur du montant de 7.403,69 EUR. Sur les autres demandes Monsieur [O] [S] est débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance, celui-ci n'étant non seulement en rien démontré, mais encore n'est pas justifié quant au quantum. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice Monsieur [O] [S] en de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société POLTRONESOFA France. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 7.403,69 EUR au titre du remboursement des travaux engagés pour la réparation du parquet ; Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral et de jouissance ; Condamne la société POLTRONESOFA France à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société POLTRONESOFA France aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69e4a45fcdc6046d47c6cc07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA