Trib. de CommerceAudience des référés
Trib. de Commerce · Audience des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e4df40cdc6046d47cac5b2
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 11 947 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 01/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009768 Demandeur (s) : ETS [S] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] K-INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2] Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2] Défendeur(s) : BPIFRANCE FINANCEMENT (SA) [Adresse 2] [Localité 3] LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5] (SA) [Adresse 4] [Localité 6] SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD (SA) [Adresse 5] [Localité 7] CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (SADIR) [Adresse 6] [Localité 8] Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e) Me Gilles MATHIEU (Sel. [J] [Q] & ASS.)/AIX [Localité 9] Me Christiane IMBERT-GARGIULO (Selarl CJM AVOCATS, IMBERT-GARGIULO, PAVIA & [Localité 10] Non-comparant (e) Non-comparant (e) Président : Greffier : Gérard ARNAULT Nicolas PEYRON Débats à l'audience du 01/07/2025 Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur. En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où les défendeurs n'ont présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance des demandeurs doit être déclaré parfait. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d'instance des demandeurs ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 119,47 euros TTC ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge des référés de ce tribunal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience des référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e4df40cdc6046d47cac5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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