Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69e4e5fbcdc6046d47cb3931
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 02/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010371 Débiteur(s): SOLO (SARL) [Adresse 1] Représentant(s) : M. [P] [F], gérant présent Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Gérard ARNAULT. Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Gérard ARNAULT Juges : Jean-Michel CALLEJA Sophie MINAULT Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 02/07/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 59,01 SOLO (SARL) a régularisé le 26/06/2025 une demande d'ouverture de sauvegarde. Dès réception au greffe, SOLO (SARL) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, SOLO (SARL) s'est présenté et a exposé qu'en définitive la société est en état de cessation des paiements, il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles et demande expressément au tribunal de lui donner acte qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que SOLO (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOLO (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SOLO (SARL) [Adresse 1] Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/07/2025, correspondant à la date du jour de l'audience d'ouverture de la procédure en redressement judiciaire ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire, Sophie MINAULT en qualité de juge-commissaire suppléant, Mandataire judiciaire : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 2] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [U] [Z], commissaire de justice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement. Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 03/09/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69e4e5fbcdc6046d47cb3931
Données disponibles
- Texte intégral
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