Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69e4fda5cdc6046d47ccd68d
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 01/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011957 Demandeur(s): M. le Procureur de la République [Adresse 1] Tribunal judiciaire d'Avignon [Localité 1] Représentant(s): Présent en personne * Débiteur(s): [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] * Représentant(s): Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Daniel HATTON Juges : Michel MARIDET Vincent ESTIENNE Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00 Suivant requête déposée au greffe le 04/08/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, Le bistrot du coin (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise. Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que : Le 12 juin 2025, le service procédures collectives du tribunal des activités économiques d'Avignon a réceptionné par voie postale un dossier de déclaration de cessation des paiements et demande en ouverture de procédures collectives. Il est impossible au greffe d'enregistrer une telle requête réceptionnée par courrier. De plus le dossier transmis est incomplet : absence de coordonnées téléphoniques et mail, formulaire non signé et non daté, identification de la personne qui dépose le dossier non complété et aucune pièces justificatives fournies (bilan, relevé bancaire…) Il est indiqué dans le dossier que le dirigeant de la société a été mis en examen et en détention pour une durée indéterminée. Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. La lettre recommandée n'a pas pu être distribuée par les services de La Poste, l'entreprise ne se trouvant pas à l'adresse indiquée. L'article R. 123-66 du code de commerce dispose que toute personne morale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants du même code. En l'espèce aucune modification de l'adresse du siège social n'a fait l'objet d'une déclaration par le dirigeant de l'entreprise. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement. Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements. A notre connaissance, aucune procédure de conciliation n'est en cours. C'est pourquoi le procureur de la République, soussigné, agissant sur le fondement des articles L. 631-5 al.1 et L. 640-5 al. 1 du code de commerce, saisit le tribunal d'une demande tendant à prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire si la situation devait se trouver irrémédiablement compromise. Que Le bistrot du coin (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire. L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non comparution du débiteur. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liqui dation judiciaire simplifiée à l'égard de : Le bistrot du coin (SAS) [Adresse 3] Débits de boissons Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2025, date de saisine du ministère public. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Vincent ESTIENNE, en qualité de juge-commissaire, Daniel HATTON en qualité de juge-commissaire suppléant, Liquidateur : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 4] [Localité 1] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [I] [Q], commissaire de justice [Adresse 5] [Localité 2] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Fixe au 04/05/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 04/05/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 611-2 du code de commerce. La lettre recommarticle L. 640-2 du code de commerce.article L. 661-10 du code de commerce. Un avis darticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69e4fda5cdc6046d47ccd68d
Données disponibles
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