Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69e50492cdc6046d47cdb3f7
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 01/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012653 Demandeur(s): URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Mme Chanelle FERAUGE, présente par pouvoir Débiteur(s): LA PEDALERIE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : M. LE BUZULLIER Yoan, président présent Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Daniel HATTON Juges : Michel MARIDET Vincent ESTIENNE Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 132,87 Suivant exploit d'huissier du 19/08/2025, URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a assigné devant le tribunal LA PEDALERIE (SAS) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre. Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité social et économique à l'adresse de l'entreprise. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le défendeur a comparu en chambre du conseil et n'a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que LA PEDALERIE (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant d'une part, la date de cessation des paiements et d'autre part, la désignation de l'administrateur judiciaire. Le tribunal a également sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA PEDALERIE (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : LA PEDALERIE (SAS) [Adresse 4] Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/07/2025, date de la dernière saisie attribution infructueuse. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Vincent ESTIENNE, en qualité de juge-commissaire, Daniel HATTON en qualité de juge-commissaire suppléant, Mandataire judiciaire : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Administrateur judiciaire : Me [U] [T] et Me [H] [X], associés de la SELARL [X] & [T] [Adresse 7] Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [S] [L], commissaire de justice [Adresse 8] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement. Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 19/11/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69e50492cdc6046d47cdb3f7
Données disponibles
- Texte intégral
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