Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69e5211fcdc6046d47d2c955
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement de rectification d'erreur matérielle du 15/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire générale : 2025015780 Suivant jugement du 24/09/2025 enregistré sous le numéro RG 2025013822, le tribunal des activités économiques d'Avignon a décidé de la résolution de plan et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [M] [R] [J]. Une erreur s'est glissée dans le jugement, en omettant d'inscrire la date du jugement page 1. Il s'agit d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette e rreur comme il est dit dans le chapeau. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement du 24/09/2025 (2025013822), Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement du 24/09/2025 (RG 2025013822) en omettant d'inscrire la date du jugement page 1. Dit qu'il s'agit d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24/09/2025 enrôlé sous le n° RG 2025013822. Dit en conséquence qu'il y a lieu de rectifier le chapeau et d'indiquer « Jugement du 24/09/2025 ». Dit que la rectification précitée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle copie sera signifiée au débiteur et communiquée par voie électronique sécurisée à Me [Y] [Z], à Monsieur le procureur de la République et Monsieur le directeur départemental des finances publiques. Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée. Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69e5211fcdc6046d47d2c955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA