Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69e53ccdcdc6046d47d4a0e0
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 22/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 019327 Demandeur(s): M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Tribunal judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : M. Jean-François MAYET, procureur adjoint de la République présent Débiteur(s): AFS [Localité 2] (SASU) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : position du tribunal lors des debats et du delibere Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Bernard TEYSSONNIERES Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/01/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00 Suivant requête déposée au greffe le 05/12/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, AFS [Localité 2] (SASU) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise. Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que le président de la société a déclaré une cessation d'activité au greffe depuis le 30 octobre 2023 laissant la société sans établissement actif. Depuis aucune clôture des opérations de liquidation pour radiation n'est pas intervenue. La société a fait l'objet de deux injonctions de dépôt des comptes annuels pour lesquelles la société ne s'est pas exécutée. Une astreinte a été liquidée pour un montant de 750 euros pour l'exercice 2018 ainsi qu'une liquidation d'astreinte de 750 euros pour l'exercice 2019. Les comptes 2023 et 2024 n'ont pas été déposés malgré plusieurs relances du greffe. L'entreprise a au demeurant fait l'objet d'une injonction de payer concernant un montant principal de 5.536,28 euros à la demande de la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE pour non paiement de cotisations à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 17 septembre 2025. Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté auprès des services de La Poste pour récupérer le LRAR disponible dans leurs locaux. Il ne s'est donc pas présenté à l'entretien. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement. Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements. AFS [Localité 2] (SASU) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire en raison de la cessation d'activité de l'entreprise. L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non comparution du débiteur. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : AFS CLOTURE (SASU) [Adresse 3] Autres travaux d'installation Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/12/2025, date du dépôt de la saisine Parquet. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire, Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire suppléant, Liquidateur : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 4] [Localité 1] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [K] [M], commissaire de justice [Adresse 5] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce. Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Fixe au 06/07/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 06/07/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant nearticle 456 du code de procédure civilearticle L. 640-2 du code de commerce.article L. 661-10 du code de commerce. Un avis darticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69e53ccdcdc6046d47d4a0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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