Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69e5475acdc6046d47d566f4
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement de rectification d'erreur matérielle du 21/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire générale : 2026 001726 M. [G] [C], entrepreneur individuel à responsabilité limité, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro siren 909 324 089 et exploite une activité de « entretien et réparation de véhicules automobiles légers ». Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [G] [C]. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 décembre 2025 et a désigné la SELARL [R] [P] représentée par Me [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 13 janvier 2026, M. [G] [C] représenté par Me [Q] [Z] ès qualités sollicite du tribunal, qu'il procède à la rectification d'erreur matérielle, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, afin de modifier le jugement d'ouverture du 17 décembre 2025. En effet, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée du 17 décembre 2025 a ouvert la procédure au bénéfice de M. [G] [C] en tant qu'entrepreneur individuel, sur le fondement de l'article L. 821-2 III du code de commerce et non sur le patrimoine affecté à l'activité professionnelle de M. [G] [C], conformément aux articles L. 680-1 et suivants du code de commerce. M. [G] [C] soutient, avec son conseil, que le tribunal a fait une application inexacte du statut du requérant en lui appliquant le statut d'entrepreneur individuel ce qui a conduit à la confusion des patrimoines personnel et professionnel. L'article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Ce texte autorise la rectification à tout moment, même après l'expiration des délais de recours et limite strictement cette rectification aux erreurs ou omissions matérielles, sans permettre de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision. Il est constant que l'erreur matérielle doit être considérée comme une inadvertance affectant l'expression de la pensée réelle du juge, par opposition à une erreur de raisonnement ou d'appréciation. En l'espèce, nul doute que la demande présentée au juge concernée le patrimoine dépendant du statut de l'EIRL et non des patrimoines personnels et professionnels de l'entreprise individuelle. Les débats ont clairement exposé les difficultés existant sur le seul patrimoine affecté. Il s'agit donc d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les articles L. 680-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du 17 décembre 2025, Vu la requête qui précède, Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement du 17 décembre 2025 en ce qu'il a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [G] [C] (EI), par application des dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce ; Dit qu'il s'agit d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification ; Constate que l'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée concerne le patrimoine affecté de l'EIRL [C] [G], par application des dispositions L. 680-1 du code de commerce ; Dit qu'il y a lieu de lire dans tout le corps du jugement que la procédure collective concerne l'EIRL [C] [G] en lieu et place de M. [G] [C] (EI); Rectifie l'erreur matérielle du jugement du 17 décembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 2025 018611. Dit que le reste du jugement demeure inchangé, Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle copie sera adressée par pli simple au représentant légal de EIRL [C] [G] ; Et par coffre-fort électronique à : la SELARL [R] [P] représentée par Me [P] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ; Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69e5475acdc6046d47d566f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA