Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e549e8cdc6046d47d5974c
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001941 Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65 Le 29/01/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MAISONS PROVENÇALES 84 (SAS) et désigné SELARL [X] [C] représentée par Me [C] [X] comme mandataire judiciaire. Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois. Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus, Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que MAISONS PROVENÇALES 84 (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de MAISONS PROVENÇALES 84 (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 08/07/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e549e8cdc6046d47d5974c
Données disponibles
- Texte intégral
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