Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e549fecdc6046d47d598c8
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001942 Demandeur(s): Rappel automatique de la procédure Débiteur(s): RENAISSANCE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : M. [G] [W], gérant présent Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Denis BOREL Gabrielle DURIN Nadia CHERGUIA-MOSSE Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 01/04/2026 Suivant jugement du 29/01/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de RENAISSANCE CONSTRUCTION (SARL) et a désigné SELARL ETUDE [O] représentée par Me [Z] [R] et Me [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 26/12/2025. Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier. L'affaire a été appelée à l'audience pour la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a informé le tribunal de l'intention du débiteur de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le débiteur a comparu en chambre du conseil et ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire. Le ministère public et le juge-commissaire n'ont émis aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que RENAISSANCE CONSTRUCTION (SARL) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, le débiteur s'est présenté à l'audience et sollicite la conversion en liquidation judiciaire. Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de : RENAISSANCE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] Travaux de revêtement des sols et des murs Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 26/12/2025. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entre prise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 01/02/2027 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article L. 640-2 du code de commerce.article 453 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et pronon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e549fecdc6046d47d598c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA