Trib. de CommerceAudience quatrième chambre (procédures collectives)
Trib. de Commerce · Audience quatrième chambre (procédures collectives) — 18 mars 2026
- ECLI
- 69e557b2cdc6046d47d6b49c
- N° pourvoi
- 2026005233
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES D'AVIGNON Quatrième chambre Jugement de rectification d'erreur matérielle du 18 mars 2026 Suivant jugement du 03/04/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TERRE DE PROVENCE IMMOBILIER situé [Adresse 1] ; Suivant jugement du 17/09/2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la SAS TERRE DE PROVENCE IMMOBILIER, selon le projet de plan déposé au greffe le 25/06/2025 et a nommé la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [O] [Q] et Me [E] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour veiller à sa la bonne exécution ; Le 12/03/2026, la SELARL ETUDE [L], ès qualités a saisi le tribunal aux fins de rectification d'erreur matérielle de son jugement du 17/09/2025. En effet, une erreur s'est glissée dans le dispositif de ce jugement en ce qu'il indique : « Dit que les créances à échoir seront payées à leur échéance. » Alors que le projet de plan prévoit inclure dans le plan les créances à échoir, qui seront réglées selon les termes du plan, en 10 annuités constantes. Il s'agit d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifie l'erreur comme il est dit dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement du 17/09/2025, Vu la requête de la SELARL ETUDE [L], Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17/09/2025 enrôlé sous le n° RG 2025010400 ; Dit qu'il s'agit d'une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification. Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif en remplaçant : * « Dit que les créances à échoir seront payées à leur échéance. » […] « Dit que les créances à échoir seront payées dans le cadre du plan. » Dit que le reste du jugement demeure inchangé ; Dit que la rectification précitée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle copie sera adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, par coffre-fort électronique la SELARL ETUDE [L], à Monsieur le procureur de la République et Monsieur le directeur départemental des finances publiques. Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si l'ordonnance rectifiée est passée en force de chose jugée ; Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- N° pourvoi
- 2026005233
- Date
- 18 mars 2026
Référence
69e557b2cdc6046d47d6b49c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel