Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 3
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 3 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e58471cdc6046d47d99789
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SERRURERIE DE CARNELLE Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 22 octobre 2025 JUGEMENT : * Réputé contradictoire, décision non susceptible de recours Prononcé du jugement en audience publique, Signé pour le Président empêché, conformément à l'article 456 du C.P.C., par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * SARL SERRURERIE DE CARNELLE [Adresse 1] non comparante bien que régulièrement convoquée FAITS ET PROCEDURE Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 23 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : SARL SERRURERIE DE CARNELLE [Adresse 1] Activité : Vente d'articles de serrurerie et de quincaillerie et toutes activités annexes Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 820 521 029 (2019B01481) Attendu que le tribunal a nommé : * Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET, * Liquidateur Judiciaire : SELARL [S] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [S] [Adresse 2] et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément aux dispositions des articles L. 644-5, L. 643-9 et R. 643-17 et suivants du Code de Commerce, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARL SERRURERIE DE CARNELLE. Attendu que par décision en date du 23 octobre 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir, Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République avisée, Vu le rapport du Juge-Commissaire, DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL SERRURERIE DE CARNELLE, ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL SERRURERIE DE CARNELLE [Adresse 1] Activité : Vente d'articles de serrurerie et de quincaillerie et toutes activités annexes Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 820 521 029 (2019B01481) FIXE à 12 mois à compter de la présente décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, FIXE son examen à l'audience du 21 octobre 2026 à 14H15, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Madame [G] [I] née [O], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e58471cdc6046d47d99789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA