Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69e58f47cdc6046d47da4435
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024007032 PC : 2024J336 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SAS B&F CONSTRUCTION Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Xavier ROYER, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 08 janvier 2025 JUGEMENT: * Réputé Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SAS B&F CONSTRUCTION 9 impasse Marc Seguin 85000 La Roche-Sur-Yon Activité : Travaux de maçonnerie et gros œuvre, de raccordements modulaires ; construction de maisons et piscines ; conception et réalisation d'aménagements extérieurs et extensions, de terrassement ; réalisation de travaux d'électricité en soustraitance. Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2022B00092 (909 121 139) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS B&F CONSTRUCTION, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [R] [S], représentant légal de l'entreprise, n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [C], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il appert des informations parvenues en chambre du conseil que le mandataire judiciaire n'a reçu aucun élément relatif aux conditions de la poursuite d'activité, qu'il demande un bref renouvellement de la période d'observation afin que le dirigeant puisse apporter les éléments nécessaires, soit le dernier relevé bancaire de la société et une attestation sur l'honneur que ses charges courantes sont réglées, Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée d'un mois, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS B&F CONSTRUCTION 9 impasse Marc Seguin 85000 La Roche-Sur-Yon Activité : Travaux de maçonnerie et gros œuvre, de raccordements modulaires ; construction de maisons et piscines ; conception et réalisation d'aménagements extérieurs et extensions, de terrassement ; réalisation de travaux d'électricité en sous-traitance. Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 909 121 139 (2022B00092) pour une durée de 1 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 05 février 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69e58f47cdc6046d47da4435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA