Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 2
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 69e5b2decdc6046d47dcdd1c
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2025004494 P.C. : 2024J137 Code nature : 637 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 09 avril 2025 PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS AU FIL DU TEMPS JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d'Audience, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10/04/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SAS AU FIL DU TEMPS - [Adresse 1] - Activité : Activités de loueurs en meublés de tourisme, Chambres d'hôtes et gîtes, prestations de services para-hôtelières, salon de thé, acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, études, conseils en commerce international - RCS B 831485958 (2017B01168) Vu le projet de plan de redressement, Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [O] [L], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 09 avril 2025 où il a été entendu : * Monsieur [J] [D], représentant légal de la SAS AU FIL DU TEMPS, assisté de son épouse, et de Maître Marine GRAMUNT - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant Maître [O] [Y], -la SCP MJuris prise en la personne de Maître [O] [L], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la SAS AU FIL DU TEMPS, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de la SAS AU FIL DU TEMPS ; PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de redressement de la SAS AU FIL DU TEMPS - [Adresse 1], aux conditions suivantes : 1. Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, celle-ci ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d'exploitation. 2. Conditions sociales L'entreprise n'emploie aucun salarié. 3. Apurement du passif La SAS AU FIL DU TEMPS s'engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes : créances inférieures à 500,00 € : Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34. FRAIS DE JUSTICE : Paiement immédiat dès l'adoption du plan. PRÊTS A PLUS D'UN AN SOUSCRITS AUPRES DU CIC : Les créances à échoir seront payées conformément aux dispositions s'appliquant aux autres créances. Le créancier établira un tableau d'amortissement. Il est demandé un abandon des intérêts ayant couru durant la période d'observation pour les créances à plus d'un an. * AUTRES [Localité 2] : OPTION 1 : 100 % en 10 annuités constantes à compter de la date anniversaire de l'adoption du plan : […] CREANCES DE COMPTE [Localité 3] D'ASSOCIE : Abandon de la créance de compte courant d'associé, sauf en cas de retour à meilleure fortune de la société. Dans ce cas, le paiement de cette créance sera reporté au terme du plan de continuation. A défaut de réponse, les créanciers sont réputés accepter l'Option 1 soit 100% sur 10 ans. 4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers : * Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 4.075,91 € * Option N° 1 : 100 % sur 10 ans : * Accord : 1 créancier représentant 4.075,91 € soit % du passif objet du plan ont expressément choisi cette option. * Prêts à plus d'un an souscrits auprès du CIC : Accord du CIC à une renégociation des emprunts en cours dans les conditions proposées, à savoir : * Les créances à échoir seront payées conformément aux dispositions s'appliquant aux autres créances. Le créancier établira un tableau d'amortissement. * Abandon des intérêts ayant couru durant la période d'observation pour les créances à plus d'un an. 5. Autres conditions : Prend acte de ce que la SAS AU FIL DU TEMPS s'engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n'est plus en fonction, lesquels s'attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan : * Tout apport partiel d'actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, prise de participation dans le capital d'une société. 6. Désignation du Commissaire à l'exécution du plan : Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [O] [L], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [O] [L], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l'état des créances ayant été arrêté par Monsieur le Juge Commissaire le 15 novembre 2024. 7. Personne tenue de l'exécution du plan Dit que la société SAS AU FIL DU TEMPS sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en 2039. […] (*) Provisions sur honoraires basées sur un chiffre d'affaires compris entre 0 et 750.000 € Il est rappelé que ce tableau ne prend pas en considération le remboursement de la créance de compte courant d'associé (89.303 €) pour laquelle à abandon a été consenti, sauf en cas de retour à meilleure fortune ; étant précisé que le cas échéant, le paiement se trouverait reporté en fin de plan. Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS AU FIL DU TEMPS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SAS AU FIL DU TEMPS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi neuf avril deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur [O] COSTE, Juges. Assistés de Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
Articles de loi cités
Article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.626-25 du Code de Commerce.article L. 131-73 du Code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69e5b2decdc6046d47dcdd1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA