Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 2
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 69e5b3bacdc6046d47dceb6f
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 23 922 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004527 PC : 2025J164 nature : 604 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARLU MAUPAL Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 09 avril 2025 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDERESSE : * SARLU MAUPAL [Adresse 1] comparant par Monsieur [K] [D], représentant légal FAITS ET PROCEDURE Le 02 avril 2025, la SARLU MAUPAL a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL La SARLU MAUPAL a déclaré exercer l'activité suivante : L'exploitation d'une brasserie et d'un restaurant. La vente de boissons non alcoolisées.. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARLU MAUPAL. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice n'emploie aucun salarié. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 239 229,76 € pour un actif déclaré à la somme de 163 484,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la SARLU MAUPAL est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 31 juillet 2024 (TVA pour un montant de 2.422,00 €). L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine des difficultés relationnelles avec l'ancienne co-gérante qui ont générées des tensions avec la clientèle, l'arrivée d'un nouveau concurrent face à l'établissement et des soucis de santé pour le dirigeant se sont succédés et ont provoqué les difficultés économiques actuelles. Les difficultés économiques et la santé du dirigeant sont devenues incompatibles avec un redressement possible de l'activité. Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARLU MAUPAL [Adresse 1] Activité : L'exploitation d'une brasserie et d'un restaurant. La vente de boissons non alcoolisées. RCS La Roche-sur-Yon B 907944946 (2021B02521) DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Xavier ROYER Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Yannis GAUDIN DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [J] en la personne de Maître [Y] [J] [Adresse 2] DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe, DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice SELARL GIRARDOT Commissaire - Priseur Judiciaire [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur, DONNE ACTE AU débiteur de ce qu'il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l'inventaire des biens le 16 avril 2025 à 9H30, RAPPELLE au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs, DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois, DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [K] [D] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, FIXE son examen à l'audience du 08 avril 2026 à 14H15, DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière, DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Monsieur [K] [D], ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, LE COMMIS-GREFFIER Madame Carole GUITTONNEAU LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L 641-9 du code de commerce Monsieurarticle L.644-5 du code de commerce àarticle L644-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69e5b3bacdc6046d47dceb6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA