Trib. de CommerceChambre 1
Trib. de Commerce · Chambre 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e5b631cdc6046d47dd13bf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 091 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG 2025004613 Code N° 590 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN, Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable au capital de 1.507.675,05 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 307 049 015, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], D'une part, ET : 1° - La SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CARSLIFT, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 752 367 706, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement en date du 31 Juillet 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée); Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle, 2° - La Société SCI LA GATINE, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 518 705 835, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Etablissement 1]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse représentée par la SARL ADVISE, prise en la personne de Maître Virginie JAVAUX, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] [Adresse 9], avocat postulant, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de : Président de Chambre : Juge : Juge : Monsieur Gérard CHARRIER Madame Isabelle ROCHARD Monsieur Dominique ROUGERON qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : Le 17 Mai 2019, la Société SCI LA GATINE a conclu avec la Société CARSLIFT un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 10] à LES SORINIERES (Loire-Atlantique) pour une durée de neuf années commençant à courir le 15 Juillet 2019 pour se terminer le 14 Juillet 2028 ; le loyer était fixé à la somme de 36.000,00 € HT ; Le 09 Septembre 2020, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN s'est portée caution pour le compte de la Société CARSLIFT pour toutes les sommes dont cette dernière serait redevable au profit de son bailleur la Société SCI LA GATINE dans la limite de la somme de 36.000,00 € ; Par jugement en date du 26 Juillet 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société CARSLIFT, la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; A l'ouverture de cette procédure, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Société CARSLIFT pour un montant de 36.000,00 € ; Le 15 Novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 20 Novembre 2023, la Société CARSLIFT a, par le biais de son Conseil, notifié à la Société SCI LA GATINE la résiliation du bail commercial en date du 17 Mai 2019 ; Le 24 Novembre 2023, un procès-verbal de constat d'état des lieux a été dressé par Maître [P] [A], Commissaire de Justice, en présence des représentants des Sociétés SCI LA GATINE et CARLIFT ; Le 22 Décembre 2023, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN informait la Société CARSLIFT qu'elle venait de recevoir de la part de la SCI LA GATINE la mise en jeu de l'engagement de garantie ; Étaient joints à la mise en demeure en date du 22 Décembre 2023, les justificatifs, d'une part, des travaux réalisés et, d'autre part, une copie du constat d'état des lieux de sortie en date du 24 Novembre 2023 : * devis de remise en peinture des 2 murs, des 2 bureaux dégradés par l'enlèvement de mobilier pour un montant de 438,94 €, * devis de remplacement des 4 luminaires de l'atelier et des 2 interrupteurs pour 2.148,00 € TTC, * devis de remplacement de la porte pleine arrière dégradée pour un montant de 3.158,40 €, * devis de remplacement des 2 serrures de porte et une serrure de boîte aux lettres pour 339,02 € ; À cette somme, s'ajoute le montant des loyers qui n'avaient pas été réglés pour la somme de 14.830,53 € ; Ainsi, le Conseil de la Société SCI LA GATINE a mis en jeu la garantie bancaire donnée au profit de la Société CARSLIFT pour un montant total de 20.914,89 € ; La Société CARSLIFT n'a émis à réception de la correspondance de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN aucune observation, ni contestation ; En l'absence d'observation et de contestation, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN a effectué le règlement entre les mains de la Société SCI LA GATINE, cette dernière adressant une quittance subrogative au profit de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN, en date du 23 Janvier 2024 ; Le 09 Août 2024, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN adressait, à la suite de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT, une déclaration actualisée se détaillant comme suit : * 4.409,20 € au titre du débit d'un compte-courant, * 20.914,89 € au titre de la garantie de paiement des loyers ; Le liquidateur a maintenu sa contestation ; Par une Ordonnance en date du 07 Mars 2025, le Juge-Commissaire a constaté que « la contestation ne relevait pas de sa compétence » ; C'est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 28 Mars 2025 et 01 Avril 2025, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN a attrait devant la présente Juridiction la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT et la Société SCI LA GATINE, pour : Vu les Articles L.624-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les Articles R.624-5 du Code de Commerce, Vu l'Article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Débouter la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions, Fixer, à titre privilégié, au passif de la Société CARSLIFT la créance de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN à la somme de 20.914,89 €, Dire et juger que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances, Allouer à la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN une indemnité de 2.500,00 € pour résistance abusive, Passer cette indemnité en frais privilégiés de justice, Allouer à la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Passer cette indemnité en frais privilégiés de justice. §§-*-§§ Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 04 Novembre 2025 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 03 Mars 2026, puis au 07 Avril 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions en défense signifiées le 17 Juin 2025 aux termes desquelles la Société SCI LA GATINE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles L.624-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'Article R.624-5 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions, Allouer à la Société SCI LA GATINE une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Passer cette indemnité en frais privilégiés de justice. §§-*-§§ La SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT, ne comparaît pas ni personne pour elle ; SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des pièces déposées au dossier (la garantie bancaire, les mises en demeure, les justificatifs de sommes dues, le procès-verbal de sortie ainsi que la quittance subrogative) que la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN est bien fondée en sa demande de fixation de sa créance au passif de la Société CARSLIFT à hauteur de 20.914,89 € à titre privilégié ; En outre, il appert des débats que la Société CARSLIFT a fait preuve de mauvaise foi à l'encontre de la banque en ce qu'elle s'est abusivement refusée à tout paiement alors même que la demande d'émission de la garantie bancaire a été signée par la Société CARSLIFT le 28 Août 2020 et que l'engagement de caution pris en garantie des engagements de la Société CARSLIFT lui a été transmis le 09 Septembre 2020 et qu'elle n'a jamais formulé d'observation auprès de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN bien qu'invitée à le faire, quant au bien-fondé de la demande en paiement formée par la bailleresse à la banque ; Il convient également de relever qu'après s'être vu solliciter par la Société SCI LA GATINE d'avoir à s'acquitter de son engagement de caution, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN a adressé à la Société CARSLIFT plusieurs mises en demeure afin de recueillir ses observations sur la demande en paiement réalisée par la Société SCI LA GATINE, en vain ; A ce titre, en l'absence d'observation et de contestation, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN a effectué le règlement entre les mains de la Société SCI LA GATINE, cette dernière adressant une quittance subrogative au profit de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN ; Compte-tenu de ce qui précède et à ce titre, la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN est fondée en sa demande indemnitaire d'un montant de 2.500,00 € pour résistance abusive de la part de la Société CARSLIFT ; S'agissant de la Société SCI LA GATINE, il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre tant par la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN que par la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT ; En effet, d'une part, la demanderesse n'a formé aucune prétention à l'encontre de la Société SCI LA GATINE tant dans ses conclusions écrites que dans ses observations faites lors de l'audience de plaidoirie et, d'autre part, la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT, n'a formé aucune prétention écrite et n'était pas présente à l'audience de plaidoirie ; S'agissant des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable, au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; En outre, au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens passeront en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles L.624-1 et suivants et R.624-5 du Code de Commerce, Vu les Articles 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT, qui ne comparaît pas ni personne pour elle. DIT et JUGE la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle sollicite que les frais irrépétibles soient alloués en frais privilégiés de procédure. DIT et JUGE la Société SCI LA GATINE bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle sollicite que l'indemnité de frais irrépétibles soit allouée en frais privilégiés de procédure. FIXE, à titre privilégié, au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT, la créance de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN à la somme de VINGT MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (20 914,89 €). FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT, la créance de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) pour résistance abusive. DIT et JUGE que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances de la Liquidation Judiciaire de la Société CARSLIFT. DIT et JUGE qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles. PASSE les dépens en frais privilégié de procédure. LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69e5b631cdc6046d47dd13bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA