Trib. de CommerceChambre 3
Trib. de Commerce · Chambre 3 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e5b7e6cdc6046d47dd319b
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), D'une part, ET : La Société [T], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 977 881 572, dont le siège social est situé [Adresse 6] à MARTINET (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame [W] [F] JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société [T] : * en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1781996 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 180,00 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Décembre 2023 au 20 Novembre 2027, destiné à financer le bien suivant : site internet, * en vertu d'un contrat de location de longue durée n° 1799577 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 118,80 € TTC chacun, s'échelonnant du 28 Février 2024 au 30 Avril 2029, destiné à financer le bien suivant : [Adresse 7] ; Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ; Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ; Pour le contrat n° 1781996, le montant des sommes dues s'élève à la somme de 7.722,00 € se décomposant comme suit : * 6 loyers échus impayés de 180,00 € du 20 Septembre 2024 au 20 Février 2025 : 1.080,00€ * clause pénale y afférent de 10 % : 108,00€ * 33 loyers à échoir de 180,00 € du 20 Mars 2025 au 20 Novembre 2027 : 5.940,00€ * clause pénale y afférent de 10 % : 594,00 €, Pour le contrat n° 1799577, le montant des sommes dues s'élève à la somme de 7.318,08 € se décomposant comme suit : * 5 loyers échus impayés de 118,80 € du 30 Septembre 2024 au 30 Janvier 2025 : 594,00€ * clause pénale y afférent de 10 % : 59,40 €, * 51 loyers à échoir de 118,80 € du 28 Février 2025 au 30 Avril 2029 : 6.058,80€ * clause pénale y afférent de 10 % : 605,88 €, outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ; La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d'obtenir le règlement de sa créance ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Avril 2025, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société [T], pour : Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées, Condamner la Société [T] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.040,08 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamner la Société [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [T] aux entiers dépens. […] A l'audience du 22 Avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 Mai 2025 ; A cette audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 22 Avril 2025, revenue avec la mention « Non Réclamé », la Société [T] n'a pas comparu ni personne pour elle ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ; SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des débats et des pièces produites (contrats de location, procès-verbaux de livraison et lettres de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ; Elle résulte de l'engagement pris par la Société [T] en vertu des contrats de location n° 1781996 et 1799577 ; La créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Les demandes de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société [T] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 15.040,08 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ; Il n'est pas inéquitable que la Société [T] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ; Ainsi, la Société [T] devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [T] sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,13 € ; Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société [T] qui ne comparait pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société [T] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de QUINZE MILLE QUARANTE EUROS et HUIT CENTS (15.040,08 €), * ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société [T] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e5b7e6cdc6046d47dd319b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA