Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 3
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 3 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e5bfd2cdc6046d47ddb6d0
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005551 PC : 2025J127 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARL PARK ALLIANCE Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 22 octobre 2025 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé pour le Président empêché, conformément à l'article 456 du C.P.C., par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SARL [Adresse 1] Activité : Gardiennage de voitures Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2008B00674 (504 384 280) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL PARK ALLIANCE, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que la SARL PARK ALLIANCE est représentée à l'audience par Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, Attendu que la SELARL [Z] en la personne de Maître [P] [Z], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL PARK ALLIANCE [Adresse 2] Etablissement : [Adresse 3] Activité : Gardiennage de voitures Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 504 384 280 (2008B00674) pour une durée de 2 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e5bfd2cdc6046d47ddb6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA