Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69e5c549cdc6046d47de17e3
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005962 PC : 2025J145 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SAS VELOCERTIFIE.COM Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 01 octobre 2025 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SAS VELOCERTIFIE.COM [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2024B00112 (983 316 399) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 02 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS VELOCERTIFIE.COM, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [R] [G], gérant de la SARLU YOREL FININVEST, Présidente de la SAS VELOCERTIFIE.COM, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Jean-Simon Manoukian - SELAS JS Manoukian - avocat au barreau de NANTES, et a été entendu en ses explications, Attendu que la SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [F], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS VELOCERTIFIE.COM [Adresse 1] Activité : Activité de Marketplace, de mise en relation entre particuliers sur le marché du vélo de seconde main; estimation de vélos d'occasion; exploitation d'une Plateforme proposant de valoriser et favoriser la relation de proximité entre un professionnel du vélo et un particulier; achat/vente de vélos neufs, Reconditionnés et de seconde main; vente de toutes prestations de services relatives aux produits vendus; location e services, formation dans le domaine des systèmes d'information; locations de vélos Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 983 316 399 (2024B00112) pour une durée de 4 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 04 février 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69e5c549cdc6046d47de17e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA