Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 3
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 3 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e5ca3ecdc6046d47de72a1
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006310 PC : 2025J175 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SAS CF SERVICES Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 22 octobre 2025 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé pour le Président empêché, conformément à l'article 456 du C.P.C., par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SAS CF SERVICES [Adresse 1] Activité : Le transport routier public et privé, national international et sur longue distance de marchandises de toutes natures, le transp. frigorifique ; et/ou loueurs de véhicules industr. avec conducteur, exercé au moyen de véhicules de tous tonnages Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B01365 (853 210 276) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 23 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS CF SERVICES, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [M] [K], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, Attendu que la SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [Y], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS CF SERVICES [Adresse 1] Activité : Le transport routier public et privé, national international et sur longue distance de marchandises de toutes natures, le transport frigorifique ; et/ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, exercé au moyen de véhicules de tous tonnages et accessoirement toutes activités afférentes aux transports Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 853 210 276 (2019B01365) pour une durée de 4 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e5ca3ecdc6046d47de72a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA