Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69e5cb08cdc6046d47de81d5
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 7 081 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006401 PC : 2025J261 nature : 604 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Louis BICHON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 02 juillet 2025 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé. DEMANDERESSE : * SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER [Adresse 1] comparant par Monsieur [G] [D], gérant de la SARLU BPC CROISSANCE, Présidente de la SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN - KACERTIS AVOCATS - avocat au barreau de NANTES, demeurant ladite ville, [Adresse 2] FAITS ET PROCEDURE Le 24 juin 2025, la SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL La SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER a déclaré exercer l'activité suivante : Transport routier pour le compte de tiers de marchandises, emballés ou en vrac, de produits alimentaires, de matériels, de matériaux, de conteneurs, de déchets sans collecte, au moyen de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes ou de camions-citernes. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 1 salarié. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 70 811,00 € pour un actif déclaré à la somme de 1 473,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 28 mai 2025 (courrier de la DREAL notifiant la décision de retrait d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public). L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine la notification par la DREAL de sa décision de retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public, avec effet au 31 juillet 2025. Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SASU BUILDING TRANSPORTS PARTNER [Adresse 1] Activité : Transport routier pour le compte de tiers de marchandises, emballés ou en vrac, de produits alimentaires, de matériels, de matériaux, de conteneurs, de déchets sans collecte, au moyen de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes ou de camions-citernes RCS La Roche-sur-Yon B 901077107 (2021B01479) DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Yannis GAUDIN DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [W] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [W] [Adresse 3] DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe, DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice Maître [E] [M] [Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur, DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois, DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce la SARL BPC CROISSANCE demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, FIXE son examen à l'audience du 01 juillet 2026 à 14H15, DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière, DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à la SARL BPC CROISSANCE, ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN LE PRESIDENT Monsieur Alain CLEMOT Signé électroniquement par M. Alain CLEMOT Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce àarticle L 641-9 du code de commerce la SARL BPC CROISarticle L644-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69e5cb08cdc6046d47de81d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA