Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69e5cce9cdc6046d47dea884
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 8 146 403 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARLU TAXI [A] Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Louis BICHON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 02 juillet 2025 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDERESSE : * SARLU TAXI [A] [Adresse 1] comparant par Monsieur [O] [A], représentant légal, assisté de son épouse (salariée) FAITS ET PROCEDURE Le 27 juin 2025, la SARLU TAXI [A] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL, La SARLU TAXI [A] a déclaré exercer l'activité suivante : Taxi, transport de personnes et transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places conducteur compris. Location de véhicules sans chauffeur. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARLU TAXI [A]. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 9 salariés. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 46 559,56 € pour un actif déclaré à la somme de 81 464,03 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la SARLU TAXI [A] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 30 juin 2025 (salaires impayés). L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un litige avec la CPAM de LA VENDEE. La société subit un déconventionnement de toutes ses licences de TAXI sur trois communes, [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]. L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la : SARLU TAXI [A] [Adresse 1] Activité : Taxi, transport de personnes et transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places conducteur compris. Location de véhicules sans chauffeur Siren: 803678770 DESIGNE Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements, FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, NOMME la SCP MJuris prise en la personne de Maître [K] [Q] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement, DESIGNE en qualité de commissaire de justice SELARL GIRARDOT Commissaire - Priseur Judiciaire, [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, DONNE ACTE AU débiteur de ce qu'il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l'inventaire des biens le 10 juillet 2025 à 9 Heures, RAPPELLE au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs. ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire, DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l'entreprise débitrice, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L 631-14 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69e5cce9cdc6046d47dea884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA