Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 2
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 2 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69e5e13acdc6046d47e05340
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008114 PC : 2025J277 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARL LE SMOOTH Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Vincent LEGRIS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 08 octobre 2025 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SARL LE SMOOTH [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023B02386 (978 086 080) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL LE SMOOTH, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [D] [Z], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, Attendu que la SELARL [H] en la personne de Maître [P] [H], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, Par ailleurs le Tribunal prendra acte que le dirigeant s'est engagé à fournir dans les plus brefs délais au mandataire judiciaire les éléments suivants : une situation financière au 31.08.2025, une copie des contrats d'assurance, une copie du bail commercial. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Prend acte que le dirigeant s'est engagé à fournir dans les plus brefs délais au mandataire judiciaire les éléments suivants : une situation financière au 31.08.2025, une copie des contrats d'assurance, une copie du bail commercial. Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL LE SMOOTH [Adresse 1] Activité : L'exploitation sous toutes ses formes et par tous moyens de toutes activités de restauration, restauration rapide, ventes à emporter, brasserie, bar, café, salon de thé, pâtisserie, chocolatier, traiteur, glacier Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 978 086 080 (2023B02386) pour une durée de 1 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 12 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN LE PRESIDENT Monsieur Bernard CHALAYER Signé électroniquement par M. Bernard CHALAYER Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69e5e13acdc6046d47e05340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA