Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69e5e72ecdc6046d47e0d51c
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 21 349 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : 2025008437 P.C. : 2024J330 Code : 673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 01 octobre 2025 PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SAS DPS 1383 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 02/10/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS [Adresse 1], conseil dans la gestion d'entreprise en matière de stratégie et d'organisation RCS B 888569787 (2020B01285) Vu le projet de plan de sauvegarde, Vu le rapport établi par la SELARL [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [X], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 01 octobre 2025 où il a été entendu : * Monsieur [T] [F], représentant légal, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, -la SELARL [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [X], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de sauvegarde a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la SAS DPS 1383. PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la SAS [Adresse 2], aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date de la sauvegarde. 2° Conditions sociales L'entreprise n'emploie pas de salarié. 3° Apurement du passif La société DPS 1383 s'engage à rembourser son passif selon l'échéancier suivant : […] Dispositions particulières : Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 3.213,49€ 4° État des réponses à la consultation Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes : […] Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SAS DPS 1383 au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours : […] 5° Autres conditions Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan. 6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SELARL [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [X], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SELARL [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes. 7° Personne tenue de l'exécution du plan La société DPS 1383 sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en octobre 2035. Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS DPS 1383 ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SAS DPS 1383 ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier octobre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.626-25 du Code de Commerce.article L. 131-73 du Code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69e5e72ecdc6046d47e0d51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA