Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69e5fe59cdc6046d47e2dc14
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 5 830 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS A.LINE HAIR Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président et Juge rapporteur : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Michel CAILLET, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En application des dispositions de l'article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en Chambre du Conseil, le 07 janvier 2026, devant Monsieur Alain CLEMOT, Juge chargé du rapport, la SAS A.LINE HAIR ne s'y étant pas opposé. En application des dispositions de l'article L.111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, la SAS A.LINE HAIR a été autorisée à être entendue par visioconférence au cours de l'audience compte-tenu des conditions climatiques et des conditions de circulation extrêmement difficiles et dangereuses ce jour. Le Juge-Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal. JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDERESSE : * SAS A.LINE HAIR [Adresse 1] comparant par Madame [Q] [E], co-gérante de la SARL HAIR FAMILY, Présidente de la SAS A.LINE HAIR FAITS ET PROCEDURE Le 22 décembre 2025, la SAS A.LINE HAIR a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL, À titre liminaire, il convient de prendre acte que Madame [Q] [E], co-gérante de la SARL HAIR FAMILY, Présidente de la SAS A.LINE HAIR, ne s'oppose pas à être entendue par le Juge rapporteur à l'audience de ce jour, tenue en visioconférence. La SAS A.LINE HAIR a déclaré exercer l'activité suivante : soins pour cheveux, coiffure hommes, femmes et enfants, vente de tous produits et accessoires liés à cette activité et à l'esthétique. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS A.LINE HAIR. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 6 salariés. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 48 985,02 € pour un actif déclaré à la somme de 58 300,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la SAS A.LINE HAIR est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 30/09/2025 (URSSAF). L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un manque de personnel par les difficultés à recruter et à fidéliser depuis la phase COVID. La société envisage la fermeture d'un établissement afin de se concentrer sur l'établissement restant sur [Localité 1]. L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Vu l'article 869 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu Madame [Q] [E], co-gérante de la SARL HAIR FAMILY, Présidente de la SAS A.LINE HAIR, en ses observations sur la date de cessation des paiements, PREND ACTE que Madame [Q] [E], co-gérante de la SARL HAIR FAMILY, Présidente de la SAS A.LINE HAIR, ne s'oppose pas à être entendue par le Juge rapporteur, Entendu Monsieur le Juge rapporteur en son exposé, OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la : SAS A.LINE HAIR [Adresse 1] Activité : soins pour cheveux, coiffure hommes, femmes et enfants, vente de tous produits et accessoires liés à cette activité et à l'esthétique Siren : 790005847 DESIGNE Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements, FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, NOMME la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [V] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 mars 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement, DESIGNE en qualité de commissaire de justice SELARL [D] Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire, DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l'entreprise débitrice, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69e5fe59cdc6046d47e2dc14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA