Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69e61e5dcdc6046d47e552ca
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 43 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 28 janvier 2025 RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE Attendu que le Tribunal est saisi par une assignation de l'URSSAF Poitou-Charentes, [Adresse 1], déposée le 30 septembre 2024, à l'encontre de : SARL [L] PERE ET FILS [Adresse 2] Activité : Maçonnerie générale, carrelages, plaques de plâtre, couvertures, ramonages. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 535 404 347 (2011B00744) Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier, Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite assignation et de la date d'audience, Attendu que Monsieur [F] [E] [M] [L] et Monsieur [S] [H] [L], Représentants légaux de l'entreprise, n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, Attendu que Madame [K] représentant l'URSSAF Poitou-Charentes, n'était pas présente à l'audience mais par courriel a informé le Tribunal de la situation actuelle de l'entreprise, Attendu que la SELARL ACTIS, représentée par Monsieur [U] [P], muni d'un pouvoir, a comparu, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL [L] PERE ET FILS a fait l'objet d'un plan de redressement par continuation arrêté par jugement du Tribunal en date du 26-02-2019, que le plan est à jour mais qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à de nouvelles dettes de l'URSSAF pour un montant de 30.435,90 euros, et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, Attendu qu'il y a lieu de prononcer en application des dispositions des articles L.626-27, et L.640-1 et suivants du Code de Commerce, la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [L] PERE ET FILS, Attendu qu'il ressort des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du Code de Commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Madame le Procureur de la République entendu en ses observations, Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL [L] PERE ET FILS [Adresse 2] Activité : Maçonnerie générale, carrelages, plaques de plâtre, couvertures, ramonages. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 535 404 347 (2011B00744) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024, Nomme en qualité de Juge-Commissaire Madame Zeinab BOUQUET et Juge-Commissaire Suppléant Monsieur François RIONDEL, Désigne en qualité de liquidateur la SELARL ACTIS, représentée par Me [V] [T] [Adresse 3], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [F] [E] [M] [L] et Monsieur [S] [H] [L] demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse, Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe, Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, Nomme en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [Q] représentée par Me [N] [Q] [Adresse 4] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs, Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Monsieur [F] [E] [M] [L] et Monsieur [S] [H] [L], Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-huit janvier deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article L 641-9 du code de commerce Monsieurarticle L.644-5 du code de commerce à vingt quatre mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69e61e5dcdc6046d47e552ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA