Trib. de CommerceAUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69e623d6cdc6046d47e5c800
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 1 167 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] JUGEMENT DU 13 octobre 2025 Chambre C1 Références : 2024004259 ENTRE : ELECTRICITE DE FRANCE SA [Adresse 2] Représentée par Me Hubert MAQUET avocat plaidant, Représentée par Me Frédérique PASCOT avocat postulant, PARTIE EN DEMANDE AU PRINCIPAL, EN DEFENSE A L'OPPOSITION, d'une part, Et SARL [G] [D] [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume ALAIN avocat plaidant, PARTIE EN DÉFENSE AU PRINCIPAL, EN DEMANDE A L'OPPOSITION d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 15 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs, Fabien HESTIN et Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Faits et procédure Les Faits : La SARL [G] [D] a souscrit depuis le 1er novembre 2022 un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE (intitulé « Contrat Expert», pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 4]. La SARL [G] [D] ne s'est pas acquittée, de sa dernière facture de 2024 : Facture du 18/04/2024 d'un montant de 11.674,21 € qu'elle conteste. La SA ELECTRICITE DE FRANCE soutient que l'exigibilité et le montant de la facture n°10197833808 émise le 18 avril 2024, d'un montant de 11 674,21 € et relative à la régularisation du dispositif « amortisseur électricité » pour l'année 2023, ne serait absolument pas contestable. La SARL [G] [D] réfute la facture et les sommes dont la SA ELECTRICITE DE FRANCE exige le paiement, les jugeant parfaitement injustifiées. En effet, en 2023, la SARL [C] [D] a bénéficié du dispositif « amortisseur électricité » qui aidait les entreprises à faire face à la hausse brutale du coût de l'énergie suite à la guerre en UKRAINE. L'attribution de cette aide a fait l'objet d'un contrôle de la DGFIP, qui a considéré qu'il y avait une discordance entre les critères d'éligibilité déclarés par plusieurs entreprises, dont la SARL [G] [D], et les données constatées par ses services. La DGFIP a informé la SA ELECTRICITE DE FRANCE de ces discordances, sans pour autant fournir de pièces en justifiant. Le 20 décembre 2023, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a donc, par précaution, identifié comme non éligibles au dispositif les clients pour lesquels des discordances avaient été relevées. La SARL [Y] [D] en faisait partie. Le 29 janvier 2023, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a invité la SARL [G] [D] à déclarer à nouveau les critères d'éligibilité (chiffres d'affaires et nombre de salariés) tels que retenus par la DGFIP, pour continuer à bénéficier du dispositif « amortisseur électricité ». Cette déclaration devait intervenir avant le 31 janvier 2024 en prenant la forme d'une attestation certifiée par un expert-comptable, dans laquelle la SARL [G] [D] devait déclarer son chiffre d'affaires et son nombre de salariés. Le 30 janvier 2024, la SARL [G] [D] a transmis l'attestation sollicitée dûment remplie et certifiée par son expert-comptable. Le 18 avril 2024, la SARL [G] [D] a reçu la facture n°10197833808 émise par la SA ELECTRICITE DE FRANCE le 18 avril 2024, d'un montant de 11 674,21 € et relative à la régularisation du dispositif. Une mise en demeure était adressée à la SARL [G] [D] le 30 mai 2024 par EOS FRANCE, société mandatée par la Société EDF pour le recouvrement de ses créances, dûment réceptionnée le 4 juin 2024. Le 3 juin 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a attesté de la réception de l'attestation de la SARL [G] [D], confirmant son éligibilité au dispositif « amortisseur électricité ». La procédure : Faute de règlement et face au refus de la SARL [G] [D], la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'a alors eu d'autres solutions que de déposer, le 06 septembre 2024, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de POITIERS, en demande de règlement de sa facture. Le Tribunal de Commerce de POITIERS rendait une ordonnance d'injonction de payer en date du 20 septembre 2024, à l'encontre de la SARL [G] [D]. Ordonnance dûment signifiée à personne en date du 22 octobre 2024 par voie de commissaire de justice. Par lettre recommandée AR du 25 novembre 2024, la SARL [G] [D] formait opposition à cette injonction de payer. C'est en cet état que les parties furent convoquées pour être entendues au fond par le Tribunal de commerce de Poitiers, à l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2025. Conclusions du demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition : La juridiction de céans est donc saisie par, société SA ELECTRICITE DE FRANCE en demande de règlement des sommes dues par la SARL [G] [D] outre les éléments suivants : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, * Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. * Déclarer la SARL [G] [D] mal fondée en son opposition. * Constater la carence probatoire de la SARL [G] [D]. * Débouter la SARL [G] [D] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. * Confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 20 septembre 2024 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de POITIERS enjoignait à la SARL [G] [D] de payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 11.674,21 euros, ainsi qu'aux dépens. * Par conséquent, condamner la SARL [G] [D] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 11.674,21 euros, ainsi gu'aux dépens. * Condamner également la SARL [G] [D] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL [G] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Pour étayer ses demandes la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE soumet les éléments suivants : 1. Facture du 18/04/2024 2. Situation de compte 3. Lettre de mise en demeure envoyée le 30/05/2024 à la SARL [G] [D] par LRAR dûment réceptionnée le 04/06/2024 4. Requête en injonction de payer déposée le 06/09/2024 5. Ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 20/09/2024 6. Signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 octobre 2024 Pour étayer ses demandes la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE développe les moyens suivants : La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prend soin de verser aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de ses prétentions, tant en son principe qu'en son quantum. Le Tribunal relèvera que les factures demeurées indûment impayées, dont le paiement est sollicité, ont été établies sur la base d'index estimés ou relevés attestant d'une consommation effective. En effet, les fournisseurs d'électricité, que ce soit la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ou l'un de ses concurrents, émettent tous leurs factures à partir des index estimés ou relevés, par la société ENEDIS, qui leur sont télétransmis. Ainsi, l'exigibilité et le montant des factures émises par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ne sont absolument pas contestables et ce, quand bien même la facturation des consommations serait basée sur des estimations, sauf à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, sauf à démontrer une erreur dans les index estimés ou relevés par l'opérateur, la Société ENEDIS, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE voit mal comment la SARL [G] [D] pourrait raisonnablement contester le montant et l'exigibilité de la créance. Bien au contraire, le Tribunal notera que l'opposition formée par la SARL [G] [D] n'est pas motivée. La SARL [G] [D] se contente de procéder par voie de simples allégations et affirmations péremptoires, sans rapporter la moindre preuve de ses dires. L'opposition apparaît totalement infondée. L'opposition sera en tout état de cause jugée mal fondée. Conclusions du défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition : La SARL [G] [D] quant à elle soumet les demandes suivantes : Vu l'article 3 du décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022, pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023; * Juger recevable et bien-fondée en son opposition la SARL [G] [D]. * Débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SARL [G] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour étayer ses demandes, la SARL [G] [D] soumet les éléments suivants : 1. Ordonnance d'injonction de payer rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS, du 20 septembre 2024 2. Certificat de dépôt d'une opposition à injonction de payer du 25 novembre 3. Facture n°10197833808 de la SA ELECTRICITE DE FRANCE du 18 avril 2024 4. Courriel de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à la SARL [G] [D] du 29 janvier 2024 5. Courriel de la SARL [G] [D] à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, du 31 janvier 2024 + attestation d'éligibilité 6. Courrier de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à la SARL [G] [D], du 3 juin 2024 Pour étayer ses demandes la SARL [G] [D] développe les moyens suivants : Dans ses écritures, la SA ELECTRICITE DE FRANCE soutient que l'exigibilité et le montant de la facture n°10197833808 émise par la SA ELECTRICITE DE FRANCE le 18 avril 2024, d'un montant de 11 674,21 € (pièce 3) et relative à la régularisation du dispositif « amortisseur électricité» pour l'année 2023, ne serait absolument pas contestable. Or, la facture n°10197833808, dont la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE exige le paiement, est parfaitement injustifiée. En effet, en 2023, la SARL [C] [D] a bénéficié du dispositif « amortisseur électricité » qui aidait les entreprises à faire face à la hausse brutale du coût de l'énergie suite à la guerre en UKRAINE. L'attribution de cette aide a fait l'objet d'un contrôle de la DGFIP, qui a considéré qu'il y avait une légère discordance entre les critères d'éligibilité déclarés par plusieurs entreprises, dont la SARL [G] [D], et les données constatées par ses services. La DGFIP a informé la SA ELECTRICITE DE FRANCE de ces discordances, sans pour autant fournir de pièces en justifiant. Le 20 décembre 2023, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a donc, par précaution, identifié comme non éligibles au dispositif les clients pour lesquels des discordances avaient été relevées. La SARL [Y] [D] en faisait partie. Le 29 janvier 2023, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a invité la SARL [G] [D] à déclarer à nouveau les critères d'éligibilité (chiffres d'affaires et nombre de salariés) tels que retenus par la DGFIP, pour continuer à bénéficier du dispositif « amortisseur électricité ». Cette déclaration devait intervenir avant le 31 janvier 2024 en prenant la forme d'une attestation certifiée par un expert-comptable, dans laquelle la SARL [G] [D] devait déclarer son chiffre d'affaires et son nombre de salariés. Le 30 janvier 2024, la SARL [G] [D] a transmis l'attestation sollicitée dûment remplie et certifiée par son expert-comptable. Le 18 avril 2024, la SARL [G] [D] a reçu la facture n°10197833808 émise par la SA ELECTRICITE DE FRANCE le 18 avril 2024, d'un montant de 11 674,21 € et relatif à la régularisation du dispositif Toutefois, le 3 juin 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a attesté de la réception de l'attestation de la SARL [G] [D], confirmant son éligibilité au dispositif « amortisseur électricité ». Par conséquent, la SARL [G] [D] n'est pas tenue de rembourser les aides perçues en 2023, et la facture n°10197833808 du 18 avril 2024 est injustifiée. Dans ses écritures, la société EDF rappelle que la société [G] [D] a transmis les attestations demandées avant la date butoir, fixée au 31 janvier 2024. Elle rappelle également la teneur du courrier adressé le 3 juin 2024 par la SA ELECTRICITE DE FRANCE à la société [G] [D]. De ce constat, la SA ELECTRICITE DE FRANCE tire la conclusion suivante : « force est de constater que la SARL [G] [D] ne démontre pas avoir remboursé les aides perçues pour l'année 2023, plus encore, celle-ci a, conformément au mail de la SA ELECTRICITE DE FRANCE transmis les attestations demandées avant la date butoir. Ainsi la créance de la société EDF est certaine, liquide et exigible, de sorte que la SARL [G] [D] ne peut valablement contester la facture émise. » Or, cette position est manifestement erronée et est dépourvue de cohérence. En effet, comme le souligne la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la SARL [G] [D] a transmis les justificatifs de son éligibilité au dispositif « Amortisseur » dans le délai butoir fixé au 31 janvier 2024. La société EDF a accusé réception de ces justificatifs et a, par courriel du 3 juin 2024, confirmé l'éligibilité de la société [G] [D]. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la société [G] [D] n'a pas à rembourser les aides perçues au titre de l'année 2023, et la facture émise le 18 avril 2024 par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, d'un montant de 11 674,21 € n'est pas justifiée. Sur quoi, le Tribunal : Ordonnera la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 22 octobre 2024. Constatera qu'il n'y a pas de doutes sur les relations contractuelles entre la SA ELECTRICITE DE FRANCE et la société [G] [D]. Constatera que la société [G] [D] était éligible au dispositif « amortisseur électricité » en 2023 puis en 2024. Constatera que la SA ELECTRICITE DE FRANCE a bien confirmé et reconnu l'éligibilité au dispositif « amortisseur électricité » de la société [G] [D] en 2024 après transmission par celle-ci des justificatifs ad hoc le 30 janvier 2024. Constatera que le 18 avril 2024 la SA ELECTRICITE DE FRANCE adressait à la société [G] [D] une facture de régularisation au titre du dispositif « amortisseur électricité » de 11.674,21 euros. Constatera que cette facture si elle fait apparaître la somme totale due et les consommations mensuelles de novembre 2022 à octobre 2023 en KWh, ne précise ni ne détaille le nombre de KWh concernés par la régularisation et surtout n'indique pas les tarifs au KWh appliqué. Observera que le dispositif d'amortisseur intègre un « plafonnement de prix » à 230 €/MWh en moyenne (part variable de l'électricité hors taxes et hors acheminement) pour les TPE et assimilés en 2024 pour tous leurs contrats signés avant le 30 juin 2023, quelle que soit la puissance souscrite des sites associés et ce sur 75% du volume consommé. Les 25% du volume consommé restant étant calculé sur la base du tarif applicable non remisé. Dira donc qu'en l'absence de ces éléments de détail il est impossible de savoir si la SA ELECTRICITE DE France à bien appliqué les règles de calcul du dispositif « amortisseur électricité » et si les montants de la facture n°10197833808 du 18 avril 2024 sont de ce fait légitimes. Déboutera donc la SA ELECTRICITE DE France de l'ensemble de ses demandes et lui enjoindra à mieux se pourvoir. Confirmera que la société [G] [D] est bien fondée en ses demandes. Concernant les dispositions de l'Article du Code de Procédure Civile 700 : La société [G] [D] a dû endosser des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande apparaît fondée en son principe, le tribunal condamnera la SA ELECTRICITE DE France à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire du jugement : Rappellera que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Code de Procédure Civile. Concernant les dépens : Il conviendra de mettre les dépens à la charge de la SA ELECTRICITE DE France qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ; Ordonne la mise à néant de l'ordonnance en injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 22 octobre 2023. Déboute la société SA ELECTRICITE DE France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juge bien fondée en ses demandes la société [G] [D]. Condamne la SA ELECTRICITE DE France au règlement à la société [G] [D] de la somme de 2000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020. Condamne la SA ELECTRICITE DE France aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 99,25 euros TTC. La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 9 du Code de Procédure CivileArticle 514 du Code de Procédure Civile.article 1353 du Code CivilArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69e623d6cdc6046d47e5c800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA