Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 15 avril 2025
- ECLI
- 69e6387dcdc6046d47e79494
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 4 238 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/00/33/40/49* R.G. : 2025001406 P.C. : 2025J106 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 15 avril 2025 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 18 mars 2025 par : Monsieur [C] [G] [Adresse 1] Immatriculé au RCS de Poitiers sous le n° A [Numéro identifiant 1] (2019A00433) Activité : Négoce de pièces automobiles en gros et détail Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier, Monsieur [C] [G] assisté de Maître Hervé-Sébastien BUTRUILLE Avocat à Poitiers, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications, En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies. Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 14 404 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : * La bonne foi du débiteur n'est pas contestée ; * Ses dettes personnelles, exigibles et à échoir sont de 42 389 €. Le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la séparation des patrimoines n'est pas strictement respectée. Attendu qu'il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [C] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce, En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, entendu en ses observations, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel. OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce à l'égard de : Monsieur [C] [G] [Adresse 1] Immatriculé au RCS de Poitiers sous le n° A [Numéro identifiant 1] (2019A00433) Activité : Négoce de pièces automobiles en gros et détail DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023 NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE DÉSIGNE en qualité de liquidateur : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Y] [Q] [Adresse 2], lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe, DÉSIGNE en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [J] représentée par Me [W] [J] [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur, DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours, DIT que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L.644-5 du code de commerce sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [C] [G] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [C] [G], ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69e6387dcdc6046d47e79494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA