Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e64dcbcdc6046d47e91114
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/63/90* R.G. : 2025002873 P.C. : [Immatriculation 1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 21 octobre 2025 JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SAS Qui Trouve Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 14/01/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant : SAS [Adresse 1] et nommé : la SELARL MJO représentée par Me [F] [W], mandataire judiciaire Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS Qui Trouve avec le concours de l'administrateur judiciaire et déposé au greffe le 5 septembre 2025. Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 17/10/2025. Attendu que suivant le rapport établi par 2 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé : Les 2 créanciers ont répondu dans les délais et accepté les propositions de plan. Aucun refus ni défaut de réponse n'a été enregistré. Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire. Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Que les propositions de remboursement du passif de la SAS Qui Trouve sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Arrête le plan de sauvegarde de la SAS Qui Trouve. Dit que la SAS Qui Trouve devra payer dans le cadre de son plan : Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités constantes : Année Pourcentage du remboursement 1 10 % 2 10 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 10 % 10 10 % Une option spécifique existe pour les créanciers bancaires, consistant à un apurement selon les mêmes modalités mais avec application d'un nouveau taux d'intérêt, inférieur au taux contractuel initial. Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS Qui Trouve ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Impose aux créanciers de la SAS Qui Trouve ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement. Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement. Dit que les frais de justice seront réglés dans les 15 jours du présent jugement. Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce. Dit que la SAS Qui Trouve devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels. Prononce pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise "Exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir des bases de données, contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable. Création et exploitation de site internet répondant à des questions que peuvent se poser les internautes sur divers sujets et diverses thématiques" sis [Adresse 2] immatriculée Siren : 840 433 288 Maintient la SELARL MJO représentée par Me [F] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e64dcbcdc6046d47e91114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA