Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69e64defcdc6046d47e91375
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/75/02* R.G. : 2025002893 P.C. : 2025J190 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION Par jugement du 8 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de SCI LILOTASA, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [A] [Q] [I] et Madame [G] [F] [E] [I], Représentants légaux de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leurs explications, Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de : SCI LILOTASA [Adresse 1] Activité : Location d'immeubles. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° D 804 956 373 (2014D00384) pour une durée de 6 mois à compter du 08-01-2026 soit jusqu'au 08-07-2026. Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 3 avril 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier Signé électroniquement par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69e64defcdc6046d47e91375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA