Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e657b8cdc6046d47ea595d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJC NAC : 62B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 02 Avril 2026 DEMANDEURS Mme [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [Q] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SA PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 358 865 [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Dévi POUNIANDY Audience Publique du : 12 Mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 02 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître MOREL, Maître NATIVEL et le service expertise délivrée le : Copie certifiée conforme à délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [Y], propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 5], ont été informés qu’à l’occasion du passage du cyclone Garance le 28 février 2025, le toit de leur maison, donnée à bail à Madame [C] [G], avait été endommagé par la toiture de leur voisin, Monsieur [Q] [Z]. Un commissaire de justice a constaté le 7 mai 2025 que la toiture du bâtiment situé sur la parcelle AB735, voisine de celle des époux [Y], est partiellement arrachée et que les tôles demeurant en place correspondent par leur forme, leur couleur et leur type aux éléments retrouvés aux abords de la propriété des demandeurs. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2026, Madame [X] [Y] et Monsieur [L] [Y] ont fait assigner Monsieur [Q] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications,prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer toutes pièce utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire les dégâts occasionnés par le cyclone GARANCE, en indiquer les causes et situer les responsabilités, chiffrer le cout de reconstruction du toit, faire toutes observations utiles SITUER les responsabilités et notamment DIRE d’où provient le toit emporté par le vent qui est venu percuter celui des demandeurs, La société PACIFICA, assureur de Monsieur [Q] [Z], intervient volontairement par voie de conclusions en date du 18 novembre 2025. Aux termes de leurs conclusions communes, notifiées électroniquement en dernier lieu le 4 février 2026, la société PACIFICA et Monsieur [Q] [Z] demandent à la juridiction de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Ils soutiennent que la demande d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime en l’absence d’un lien de causalité certain entre l’arrachage d’une partie du toit de Monsieur [Z] et les dommages causés à celui des demandeurs d’une part et en raison de l’exclusion de garantie en raison de la force majeure d’autre part. Aux termes de leurs conclusions, dont les dernières ont été notifiées électroniquement le 18 février 2026, les demandeurs ne formulent plus de prétentions autres que la désignation d’un expert dont la mission sollicitée comprend désormais la question de savoir à qui appartient la toiture s’étant écrasé sur leur toit. Ils sollicitent en outre que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur l’appréciation de la force majeure. A l’issue de l’audience du 12 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l'espèce, les éléments versés aux débats et notamment le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2025 suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité et garantie des défendeurs. La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [Y], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi dans un second temps de dire si l’assureur est tenu à garantir le dommage où si la force majeure est de nature à exclure cette garantie. Sur les dépens et les frais Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens. Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [V] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion ; [Adresse 6] [Localité 7] 0692 43 75 58 [Courriel 1] DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications,prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer toutes pièce utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder le cas échéant à l’audition des témoins des faits à l’origine des dommages constatés,décrire les dégâts occasionnés par le cyclone GARANCE sur la maison des demndeurs,en indiquer les causes et situer les responsabilités, notamment en indiquant d’où provient le toit à l’origine des dommages,chiffrer le cout de reconstruction du toit et de la remise en état du bien, déterminer à qui appartient la toiture qui s’est écrasée sur le toit des époux [Y],faire toutes observations utiles.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ; DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DISONS que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que les époux [Y] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 14 mai 2026 ; DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ; CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens de l’instance ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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69e657b8cdc6046d47ea595d
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