Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e657c6cdc6046d47ea5a2b
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 30 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HL7Q NAC : 72A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 02 Avril 2026 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ARC-EN-[Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] ([Localité 3]) sous le n° 521 086 421, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [E] [I] [Q] [L] [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Dévi POUNIANDY Audience Publique du : 12 Mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 02 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître SANDBERG délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [L] est propriétaire des lots n°31, 61 et 81 au sein de la copropriété BECS ROSES II, sise [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société ARC-EN-[Localité 1] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir : CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer les sommes de :5.582, 01 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025dernier exercice de l’année et des frais de poursuite,551, 04 € au titre des provisions non encore échues, 1.000 € à titre de dommages et intérêts,108, 50 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ORDONNER la capitalisation des intérêts,DEBOUTER les défendeurs de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer la somme de 1.302 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [E] [L] n’était ni présent, ni représenté. Le conseil du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a indiqué que les parties avaient conclu un accord. Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande l’homologation du protocole d’accord signé le 10 mars 2026 et que soit conféré à ce protocole d’accord la force exécutoire. A l’issue de l’audience, le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des articles 2044 et suivants du code civil, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire. En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 10 mars 2026. Cet acte transactionnel présente les sommes dues par le copropriétaire et l’échéancier consenti par le Syndicat des copropriétaires, qui met fin à leur différend. Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Ce plan sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure. PAR CES MOTIFS Le President du tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et Monsieur [E] [L], DIT que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance, lui conférant ainsi force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance en cours, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e657c6cdc6046d47ea5a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel