Trib. de CommerceREFERE Salle N°8
Trib. de Commerce · REFERE Salle N°8 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69e65a90cdc6046d47ea8a62
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 13 octobre 2025 Numéro RG : 20253276 Demandeur Société OMEXOM ENR SO – Société BARDE SUD OUEST [Adresse 2] – 31605 [Adresse 3] RCS Toulouse B 330 534 652 Ayant pour avocat postulant Maître Medhi DUBUC-LARIBI (Barreau de Poitiers) Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent KELLER (Barreau de Strasbourg) Défenderesse Société MA SOLAR ITALY S.r.[Adresse 4] (MB), Italie CCIAA MILANO n° 13892480966 Représentée par Maître Jérôme CLERC (Barreau de Poitiers) Avocat plaidant : Maître Florent PRUNET (Barreau de Paris) DÉBATS Audience de référé du 29 septembre 2025 Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 4 août 2025, la société OMEXOM a assigné la société MA SOLAR ITALY S.r.l. devant le Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 19 décembre 2024, en sa qualité de repreneuse de la société FIN/ER SpA. Lors de l'audience du 29 septembre 2025, les parties ont déposé leur dossier de conclusions. EXPOSÉ DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Pour le demandeur La société OMEXOM (BARDE SUD OUEST) sollicite que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le Tribunal de commerce de Poitiers par ordonnance du 19 décembre 2024 soient déclarées communes et opposables à la société MA SOLAR ITALY S.r.I., venant aux droits de FIMER, afin de permettre l'instruction complète des désordres affectant les onduleurs achetés et installés sur cinq centrales photovoltaïques. Elle expose l'urgence liée à la persistance de dysfonctionnements majeurs (arrêts récurrents, pannes, incidents de sécurité) préjudiciant l'exploitation normale de ses sites et l'exécution du contrat, ainsi que la nécessité technique d'impliquer le repreneur effectif et détenteur des savoirs d'origine FIMER pour l'expert désigné, dont la mission ne saurait aboutir en l'absence d'un tel sachant. Pour la défenderesse La société MA SOLAR ITALY S.r.l. conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que la reprise du complexe FIMER par acte du 15 janvier 2025 exclut expressément toute prise en charge des litiges et créances nés antérieurement à cette date. Elle soutient que tous les faits à l'origine de la procédure sont antérieurs et qu'aucune action fondée sur ces faits ne saurait prospérer à son encontre. Enfin, elle conteste l'opportunité et l'utilité de l'expertise à son égard, l'estimant injustifiée et non opposable. MOTIFS DE LA DÉCISION L'urgence résulte de la persistance de dysfonctionnements majeurs sur les sites concernés, portant atteinte à l'exploitation, générant des coûts et risques non provisionnés. Les éléments techniques nécessitant clarification ont été dûment rapportés par l'expert judiciaire en charge, lequel estime indispensable l'intervention d'un représentant de la société successeur au savoir-faire FIMER. Il existe un différend technique actuel et sérieux portant sur la nature, l'origine et les conséquences des désordres, justifiant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du CPC. S'agissant de la demande de mise hors de cause, la société MA SOLAR ITALY S.r.l. ne démontre pas l'absence totale de tout intérêt à expertise ou de légitimité à être appelée à intervenir, dès lors que la traçabilité des responsabilités, la documentation technique et la participation au débat contradictoire exigent sa présence, indépendamment et sans préjuger du fond. La mesure sollicitée est proportionnée à la nature du litige, limitée à l'expertise judiciaire déjà ordonnée, et ne préjuge pas l'issue au fond. PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles 66, 145, 331 et 872 du Code de procédure civile Vu les productions et pièces communiquées DISONS que l'urgence est caractérisée et que la demande d'extension de l'expertise à la société MA SOLAR ITALY S.r.l. est recevable et fondée. DEBOUTONS la société défenderesse de sa demande de mise hors de cause en l'état. DECLARONS communes à la société MA SOLAR ITALY S.r.1. l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers le 19 décembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire, ainsi que les opérations d'expertise en découlant. DISONS que la société MA SOLAR ITALY S.r.I. devra intervenir aux opérations d'expertise judiciaire, que celles-ci lui seront déclarées communes et opposables, et que le rapport de l'expert lui sera opposable. LAISSONS à la charge de la société demanderesse les dépens de l'instance, liquidés à la somme de 38,65 € TTC. RAPPELONS que la présente ordonnance ne constitue pas un préjugé du fond quant à la responsabilité de la société MA SOLAR ITALY S.r.I. ni quant à la répartition définitive de la charge des frais. REJETONS toute autre demande. Fait à [Localité 1]. LE GREFFIER P.O HULIN LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE Salle N°8
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69e65a90cdc6046d47ea8a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA