Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e66da8cdc6046d47ef0411
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 600 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, Mme [J] [X] épouse [S] a donné à bail à M. [U] [Y] [Z] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 586 euros charges comprises ainsi qu'un emplacement de stationnement n°144 situé à la même adresse. Par un avenant en date du 01 août 2019, Monsieur M. [T] [F] [Y] est devenu co-titulaire du contrat de bail. M. [U] [Y] [Z] ayant délivré congé le 24 août 2020, M. [T] [F] [Y] est devenu seul titulaire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [J] [X] a fait délivrer à M. [T] [F] [Y] un commandement de payer la somme de 4 609,18 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [J] [X] a assigné M. [T] [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir : - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin ; - CONSTATER la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, soit au 20 juillet 2025, conformément à la clause insérée au bail ; - DIRE que le locataire ainsi que tout occupant de son chef devra rendre libre les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique ; - ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais ; - CONDAMNER Monsieur [T] [F] [Y], à payer à titre provisionnel à Madame [J] [X] épouse [S] les sommes suivantes : →5.954,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 20 juillet 2025, date d'effet du commandement ; → une somme mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; → la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. L'affaire initialement appelée à l'audience du 09 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 février 2026. Lors de l’audience du 20 février 2026, Mme [J] [X], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8 011,20 euros au 17 février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement. En défense, M. [T] [F] [Y] représenté par son conseil demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - DEBOUTER Mme [J] [X] épouse [S] de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - L’AUTORISER à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 222 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ; - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire inscrite aux termes du contrat de location pendant l'exécution des délais de paiement accordées à Monsieur [Y] ; A titre subsidiaire - JUGER que l'expulsion de Monsieur [Y] aurait des conséquences dramatiques compte tenu de son état de santé et de son impossibilité à se reloger de manière immédiate ; - ACCORDER à M. [T] [F] [Y] les plus larges délais pour quitter le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] ; - ACCORDER à M. [T] [F] [Y] les plus larges délais de paiement s'agissant de la dette locative ; - RAPPELER que le sort des meubles en cas d'expulsion est de la compétence du juge de l'exécution ; En tout état de cause, - REJETER la demande d'indemnité formulée par Mme [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [T] [F] [Y] précise qu’il va bientôt percevoir un arriéré de 36 000 euros d’allocation adulte handicapé. Il est renvoyé aux conclusions de M. [T] [F] [Y], pour l'exposé complet de ses prétentions. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
Texte intégral
Du 10 avril 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/01972 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGL [J] [X] épouse [S] C/ [T] [F] [Y] - Expéditions délivrées à Me Mathilde KNIPILER - FE délivrée à Me Marie-Anne BLATT Le 10/04/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026 PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [J] [X] épouse [S] née le 13 Décembre 1958 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Anne BLATT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - [E] ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [T] [F] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision du BAJ de [Localité 4] du 21/11/2025 - N° BAJ : 2025-016023) Représenté par Me Mathilde KNIPILER, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, Mme [J] [X] épouse [S] a donné à bail à M. [U] [Y] [Z] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 586 euros charges comprises ainsi qu'un emplacement de stationnement n°144 situé à la même adresse. Par un avenant en date du 01 août 2019, Monsieur M. [T] [F] [Y] est devenu co-titulaire du contrat de bail. M. [U] [Y] [Z] ayant délivré congé le 24 août 2020, M. [T] [F] [Y] est devenu seul titulaire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [J] [X] a fait délivrer à M. [T] [F] [Y] un commandement de payer la somme de 4 609,18 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [J] [X] a assigné M. [T] [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir : - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin ; - CONSTATER la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, soit au 20 juillet 2025, conformément à la clause insérée au bail ; - DIRE que le locataire ainsi que tout occupant de son chef devra rendre libre les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique ; - ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais ; - CONDAMNER Monsieur [T] [F] [Y], à payer à titre provisionnel à Madame [J] [X] épouse [S] les sommes suivantes : →5.954,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 20 juillet 2025, date d'effet du commandement ; → une somme mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; → la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. L'affaire initialement appelée à l'audience du 09 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 février 2026. Lors de l’audience du 20 février 2026, Mme [J] [X], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8 011,20 euros au 17 février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement. En défense, M. [T] [F] [Y] représenté par son conseil demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - DEBOUTER Mme [J] [X] épouse [S] de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - L’AUTORISER à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 222 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ; - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire inscrite aux termes du contrat de location pendant l'exécution des délais de paiement accordées à Monsieur [Y] ; A titre subsidiaire - JUGER que l'expulsion de Monsieur [Y] aurait des conséquences dramatiques compte tenu de son état de santé et de son impossibilité à se reloger de manière immédiate ; - ACCORDER à M. [T] [F] [Y] les plus larges délais pour quitter le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] ; - ACCORDER à M. [T] [F] [Y] les plus larges délais de paiement s'agissant de la dette locative ; - RAPPELER que le sort des meubles en cas d'expulsion est de la compétence du juge de l'exécution ; En tout état de cause, - REJETER la demande d'indemnité formulée par Mme [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [T] [F] [Y] précise qu’il va bientôt percevoir un arriéré de 36 000 euros d’allocation adulte handicapé. Il est renvoyé aux conclusions de M. [T] [F] [Y], pour l'exposé complet de ses prétentions. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 09 janvier 2026. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 mai 2025. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Mme [J] [X] a fait signifier à M. [T] [F] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 609,18 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 mai 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois. Ce défaut de régularisation fonde Mme [J] [X] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 juillet 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort des débats que, par un jugement en date du 30 décembre 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a accordé à M. [T] [F] [Y] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé de manière rétroactive au 21 décembre 2022. Par conséquent, M. [T] [F] [Y] va percevoir un arriéré de 3 années d’allocations, ce qui pourrait lui permettre de solder sa dette locative. Par ailleurs, M. [T] [F] [Y] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 et verse chaque mois la somme de 120 euros en sus du loyer et des charges courants afin d’apurer sa dette. Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, Mme [J] [X] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de M. [T] [F] [Y]. En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que M. [T] [F] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (672,69 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [J] [X] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8.011,20 euros à la date du 17 février 2026. Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (177,01 + 155,55+ 13+ 184,02 + 196,79 = 726,37 euros) ainsi que des taxes non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 146 euros correspondant à la taxe des ordures ménagères, sommes qu’il convient de déduire de cette créance. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [T] [F] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 7138,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [T] [F] [Y]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par Mme [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS la réunion à la date du 21 juillet 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 25 mars 2017 auxquelles renvoient l’avenant en date du 1er août 2019 signé entre M. [T] [F] [Y] et Mme [J] [X] relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu'à l’emplacement de stationnement n°144 situé à la même adresse ; CONDAMNONS M. [T] [F] [Y] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7138,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date 17 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à M. [T] [F] [Y] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives d’au moins 207 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ; DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ; ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; - qu’en ce cas, à défaut pour M. [T] [F] [Y] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (672,69 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS M. [T] [F] [Y] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [T] [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; REJETONS la demande formée par Mme [J] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e66da8cdc6046d47ef0411
Données disponibles
- Texte intégral