Tribunal Judiciaire · JAF cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e674e1cdc6046d47ef898f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 297 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [X] et Mme [T] [D] ont contracté mariage le 14 septembre 2019 à AVION, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : -[G], né le 04 août 2021 à LENS, âgé de 04 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 22 décembre 2023, M. [J] [X] a assigné Mme [T] [D] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 13 septembre 2024, M. [J] [X] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -ordonner que Mme [T] [D] remette à M. [J] [X] ses effets et objets personnels, -accorder à M. [J] [X] un droit de visite et d’hébergement comme suit : En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : La première moitié du vendredi 18 heures 30 au dimanche suivant 18 heures 30, Pendant les vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Pendant les vacances estivales : Les deux premières semaines pendant le mois de juillet, Les deux premières semaines pendant le mois d’août, -juger que Mme [T] [D] devra : -donner les coordonnées du médecin, la copie des ordonnances de prise en charge médicale, le dossier médical et devra fournir à M. [J] [X] les traitements médicaux en cours au moment du début d’exercice du droit de visite et d’hébergement, -juger que Mme [T] [D] devra indiquer à M. [J] [X] le lieu de scolarisation de l’enfant au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci et surtout solliciter son accord pour les inscriptions, -condamner Mme [T] [D] à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 mai 2025, Mme [T] [D] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date de la délivrance de l’assignation, -ordonner la révocation des avantages matrimoniaux en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30, En période de vacances scolaires : Cinq semaines, du dimanche 10 heures au dimanche 18 heures 30, à répartir sur l’année selon les modalités suivantes : Pendant les vacances scolaires ordinaires : Trois semaines à répartir sur l’ensemble des petites vacances (à raison d’une semaine de vacances par période de vacances), du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances de Noël : Les années impaires une semaine incluant Noël du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances d’été : Deux semaines consécutives, -A titre dérogatoire pour les vacances durant lesquelles le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement durant une semaine : Les fins de semaine impaire du vendredi 19h au dimanche 18h30, sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances avec sa mère, -ordonner à M. [J] [X] de communiquer à Mme [T] [D] les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires au moins 6 mois à l’avance, -dire qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle, -dire que les périodes d’hébergement de M. [J] [X] s’étendent aux jours fériés et aux ponts précédant ou les suivants immédiatement sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois indiquant à Mme [T] [D] qu’il entend en bénéficier, -autoriser Mme [T] [D] à inscrire seule l’enfant à l’école maternelle [Z] [O] à DECHY, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 350 euros par mois, avec indexation d’usage, -dire que M. [J] [X] prendra en charge les frais supplémentaires engendrés par tout non-respect de son droit de visite et d’hébergement, -dire que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais scolaires et extrascolaire (notamment les activités sportives et éducatives), les frais médicaux ainsi que les frais exceptionnels sur présentation de justificatifs, -débouter M. [J] [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -débouter M. [J] [X] de toute autre demande, fin et conclusion, -laisser à chaque partie la charge de ses dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETGD JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [J] [X] né le 15 Septembre 1989 à LIEVIN (62800), demeurant 44-1 bis rue Florent Evrard - 62138 DOUVRIN représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE A : Madame [T] [D] épouse [X] née le 24 Janvier 1991 à L’ISLE-ADAM (95) (95290), demeurant 13 A, avenue du 10 mars - 62680 MERICOURT représentée par Me Virginie HECQUET, avocat au barreau de BETHUNE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [X] et Mme [T] [D] ont contracté mariage le 14 septembre 2019 à AVION, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : -[G], né le 04 août 2021 à LENS, âgé de 04 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 22 décembre 2023, M. [J] [X] a assigné Mme [T] [D] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 13 septembre 2024, M. [J] [X] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -ordonner que Mme [T] [D] remette à M. [J] [X] ses effets et objets personnels, -accorder à M. [J] [X] un droit de visite et d’hébergement comme suit : En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : La première moitié du vendredi 18 heures 30 au dimanche suivant 18 heures 30, Pendant les vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Pendant les vacances estivales : Les deux premières semaines pendant le mois de juillet, Les deux premières semaines pendant le mois d’août, -juger que Mme [T] [D] devra : -donner les coordonnées du médecin, la copie des ordonnances de prise en charge médicale, le dossier médical et devra fournir à M. [J] [X] les traitements médicaux en cours au moment du début d’exercice du droit de visite et d’hébergement, -juger que Mme [T] [D] devra indiquer à M. [J] [X] le lieu de scolarisation de l’enfant au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci et surtout solliciter son accord pour les inscriptions, -condamner Mme [T] [D] à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 mai 2025, Mme [T] [D] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date de la délivrance de l’assignation, -ordonner la révocation des avantages matrimoniaux en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30, En période de vacances scolaires : Cinq semaines, du dimanche 10 heures au dimanche 18 heures 30, à répartir sur l’année selon les modalités suivantes : Pendant les vacances scolaires ordinaires : Trois semaines à répartir sur l’ensemble des petites vacances (à raison d’une semaine de vacances par période de vacances), du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances de Noël : Les années impaires une semaine incluant Noël du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances d’été : Deux semaines consécutives, -A titre dérogatoire pour les vacances durant lesquelles le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement durant une semaine : Les fins de semaine impaire du vendredi 19h au dimanche 18h30, sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances avec sa mère, -ordonner à M. [J] [X] de communiquer à Mme [T] [D] les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires au moins 6 mois à l’avance, -dire qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle, -dire que les périodes d’hébergement de M. [J] [X] s’étendent aux jours fériés et aux ponts précédant ou les suivants immédiatement sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois indiquant à Mme [T] [D] qu’il entend en bénéficier, -autoriser Mme [T] [D] à inscrire seule l’enfant à l’école maternelle [Z] [O] à DECHY, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 350 euros par mois, avec indexation d’usage, -dire que M. [J] [X] prendra en charge les frais supplémentaires engendrés par tout non-respect de son droit de visite et d’hébergement, -dire que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais scolaires et extrascolaire (notamment les activités sportives et éducatives), les frais médicaux ainsi que les frais exceptionnels sur présentation de justificatifs, -débouter M. [J] [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -débouter M. [J] [X] de toute autre demande, fin et conclusion, -laisser à chaque partie la charge de ses dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Ainsi il convient de prononcer le divorce des époux [X]/[D] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, Mme [T] [D] sollicite de fixer cette date à celle de la délivrance de l’assignation. M. [J] [X] ne présente aucune demande ni observation. Il convient en conséquence de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [J] [X] ne présente aucune demande ni argument. Mme [T] [D] ne présente aucune demande ni argument. Il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la demande de M. [J] [X] d’ordonner que Mme [T] [D] lui remette ses effets et objets personnels M. [J] [X] sollicite d’ordonner que Mme [T] [D] lui remette ses effets et objets personnels. Au soutien de sa demande, il présente notamment une attestation d’un tiers indiquant qu’il n’a pas récupéré ses affaires et que Mme [T] [D] a mis en vente certains de ces objets. Il sera observé que M. [J] [X] ne présente aucune précision sur les effets et objets objet de sa demande. Mme [T] [D] ne présente aucune demande ni observation. Il sera relevé que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, il est notamment ordonné la remise des vêtements et objets personnels. Il n’est présenté aucun élément nouveau par les parties et au surplus cela appartient à la liquidation de leur régime matrimonial. Il convient en conséquence de débouter M. [J] [X] et de renvoyer les parties à la liquidation de leur régime matrimonial. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant Sur l’autorité parentale En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. À titre exceptionnel, si l’intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [G], comme fixé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. L'acte de naissance versé aux débats permet de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale. Les parties ne justifiant d’aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il convient de maintenir le constat de l’exercice de l’autorité parentale. Sur la demande d’autoriser Mme [T] [D] à inscrire l’enfant à l’école maternelle En l’espèce, Mme [T] [D] sollicite d’être autorisée à procéder seule à l’inscription de l’enfant à l’école maternelle [Z] [O] [E]. Au soutien de sa demande, elle indique que M. [J] [X] précisait au sein de ses écritures qu’elle refusait de lui communiquer le nom de l’école qui serait fréquentée par l’enfant à la rentrée prochaine et que cela travesti ses propos à elle. Elle précise que l’école fréquentée dépendait du lieu de résidence de la nourrice et que dans l’attente elle avait inscrit l’enfant dans l’école dépendant de son lieu de résidence. Elle ajoute qu’elle a déménagé sur la commune de DECHY fin septembre 2024 et qu’elle a informé le père de l’école alors concernée à DECHY. Elle souligne que depuis M. [J] [X] refuse de donner son autorisation de radiation de la première école d’inscription de [G] pour valider l’inscription sur DECHY. Elle ajoute que de ce fait elle n’est pas en mesure d’obtenir un certificat de scolarité permettant notamment d’inscrire l’enfant au centre de loisirs de son nouveau lieu de résidence pour les vacances. M. [J] [X] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il sera toutefois observé que dans la motivation de ses conclusions, il indique qu’elle refuse de lui communiquer le nom de l’école que l’enfant fréquentera. Il résulte des éléments présentés que Mme [T] [D] ne présente aucun élément relatif à la scolarité de l’enfant ni dans le cadre de sa précédente inscription ni dans le cadre de l’établissement sollicité. Toutefois, il résulte des échanges présentés par les parties qu’il existe un désaccord sur ce point qui ne semble toutefois pas être sur l’inscription et le choix de l’école mais une difficulté de communication entre les parties. La résidence principale de l’enfant étant fixée chez la mère, rappelons-le d’un accord commun entre les parents, il convient d’autoriser Mme [T] [D] à procéder à l’inscription de l’enfant [G] au sein de l’établissement scolaire école maternelle [Z] [O] [E]. Il sera observé qu’aucun autre élément n’est présenté par les parties quant à l’adresse ou une éventuelle rétroactivité d’inscription, ainsi aucune autre précision ne peut être ajoutée. Sur les demandes relatives aux ordonnance, documents médicaux, traitement, lieu de scolarisation En l’espèce M. [J] [X] sollicite : -juger que Mme [T] [D] devra : -donner les coordonnées du médecin, la copie des ordonnances de prise en charge médicale, le dossier médical et devra fournir à M. [J] [X] les traitements médicaux en cours au moment du début d’exercice du droit de visite et d’hébergement, -juger que Mme [T] [D] devra indiquer à M. [J] [X] le lieu de scolarisation de l’enfant au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci et surtout solliciter son accord pour les inscriptions, Mme [T] [D] s’y oppose. Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent pour l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il sera souligné que les demandes présentées par M. [J] [X] sont inhérentes à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelons-le sur lequel les parties s’accordent. Il sera souligné que seules les partis peuvent envisager leur mode de communication et que cela doit de faire dans l’intérêt exclusif de l’enfant. Les divers échanges sms produits par les parties soulignent une animosité réciproque qui pourrait entraîner l’intervention des service sociaux ou du Juge des enfants si cela met en danger l’enfant [G]. Il convient en conséquence de débouter M. [J] [X] de ses demandes. Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l’autre. En l’espèce, M. [J] [X] sollicite un droit de visite et d'hébergement classique avec diverses modifications quant à celui prononcé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoire en date du23 avril 2024, en sollicitant : En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : La première moitié du vendredi 18 heures 30 au dimanche suivant 18 heures 30, Pendant les vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Pendant les vacances estivales : Les deux premières semaines pendant le mois de juillet, Les deux premières semaines pendant le mois d’août, Sur la période scolaire, il sollicite de faire débuter la période au vendredi 18h30 au lieu de 18h et que celles-ci aient lieu les fins de semaines paires. Au soutien de sa demande, il indique que ses déplacements professionnels ne lui permettent pas d’être présent à 18h et présente une attestation de son employeur indiquant que ses déplacements peuvent affecter les fins de semaine impaires. Sur la période estivale, il indique que le premier quart des vacances scolaires se termine le samedi 20 juillet et non le lundi et présente un courrier de son employeur indiquant que les congés d’été annuels sont pris les trois premières semaines d’août. Mme [T] [D] sollicite d’accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30, En période de vacances scolaires : Cinq semaines, du dimanche 10 heures au dimanche 18 heures 30, à répartir sur l’année selon les modalités suivantes : Pendant les vacances scolaires ordinaires : Trois semaines à répartir sur l’ensemble des petites vacances (à raison d’une semaine de vacances par période de vacances), du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances de Noël : Les années impaires une semaine incluant Noël du dimanche 10h au dimanche suivant 18h30, -Pendant les vacances d’été : Deux semaines consécutives, -A titre dérogatoire pour les vacances durant lesquelles le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement durant une semaine : Les fins de semaine impaire du vendredi 19h au dimanche 18h30, sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances avec sa mère, -ordonner à M. [J] [X] de communiquer à Mme [T] [D] les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires au moins 6 mois à l’avance, -dire qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle, Au soutien de sa demande, elle indique qu’en période scolaire, l’organisation de son propre travail et congés de l’assistante maternelle est réalisé en fonction des semaines impaires. Elle ajoute que l’horaire de prise en charge doit être fixée à 19h afin car plusieurs incidents ont eu lieu en raison du retard de M. [J] [X] et ajoute que l’activité de gymnastique de l’enfant se termine à 18h30. S’agissant des vacances scolaires, Mme [T] [D] propose que cinq semaines de vacances soient accordées au père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, avec accord des deux parents sur le partage. Elle indique que durant les dernières vacances d’été, M. [J] [X] a pris son fils durant 15 jours en juillet mais n’a pas exercé son droit de visite et d'hébergement en août, sauf durant un week-end. Elle ajoute qu’il n’est pas rare que ce dernier n’exerce pas le droit de visite et d'hébergement qu’il a pourtant sollicité. Il résulte des éléments présentés que les relations entre les deux parties sont dégradées et que la communication est difficile. Il leur appartient à eux seuls d’envisager l’évolution de leur mode de communication dans l’intérêt exclusif de l’enfant [G]. Il sera souligné que le fait de maintenir un comportement réciproque délétère et sans communication peut entraîner une intervention des services sociaux de manière administrative ou judiciaire et le cas échéant en cas de danger la mise en place de mesure d’assistance éducative ou le placement de l’enfant. Il n’est présenté par les parties aucun changement significatif justifiant de modifier en son intégralité les précédentes dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant. Seule la justification des éléments de déplacements professionnels les semaines impaires et les difficultés d’horaire justifie de modifier les éléments relatifs à la prise en charge de l’enfant en période scolaire paires. Il sera observé que l’activité gymnastique évoquée par Mme [T] [D] n’est pas justifié par cette dernière. Au surplus, elle ne présente aucun élément relatif à ses obligations professionnelles éventuelles en fin de semaine impaire les documents de planning présentés en pièce n°11 soulignant au contraire une absence de régularité. La pièce présentée en pièce n°9 quant au contrat d’engagement réciproque d’un assistant maternel agrée de septembre 2024 à août 2025 ne mentionne aucune répartition des semaines paires ou impaires ou fin de semaine. Ainsi le droit de visite en période scolaire sera fixé comme suit : En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, Les autres éléments présentés par M. [J] [X] quant aux périodes d’été sont en contradiction avec ses demandes. Il indique être soumis à prendre ses vacances trois semaines en août, mais sollicite les deux premières semaines de vacances en juillet et en août. Si la logique présentée lui est propre, elle ne justifie pas de modifier les précédentes modalités fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Enfin, il sera relevé que les parties s’accordent sur les vacances de Noël dans la reconduction des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. L’enfant [G] nécessite une stabilité dans le cadre de sa prise en charge par ses deux parents. Il n’est aucunement justifié de modifier les autres périodes de prises en charge de l’enfant par le père. Il sera reconduit les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires pour les autres périodes et indiqué dans le dispositif du présent jugement. Sur les trajets, Il sera reconduit les mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, indiquant que les trajets sont à la charge de M. [J] [X] à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets. Ainsi il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande quant au fait qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle. Sur la demande de délai de prévenance : Les mesures provisoires étant reconduites, il n’est pas opportun de dire que M. [J] [X] doit communiquer les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d’hébergement en période de vacances. Ainsi il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande quant au fait que M. [J] [X] doit communiquer les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d’hébergement pour les vacances scolaires au moins six mois à l’avance ; Sur la demande de dire que M. [J] [X] prendra en charge les frais supplémentaires engendrés par tout non-respect de son droit de visite et d’hébergement Mme [T] [D] sollicite de dire que M. [J] [X] prendra en charge les frais supplémentaires engendrés par tout non-respect de son droit de visite et d’hébergement. M. [J] [X] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Compte tenu des éléments présentés et de la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard du père, il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. En l’espèce, Mme [T] [D] sollicite le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, à la somme de 350 euros par mois. Elle ne présente aucune argumentation particulière au soutien de sa demande. M. [J] [X] ne présente aucune actualisation de sa situation financière. Mme [T] [D] présente une actualisation de sa situation. L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 2 233 euros (26 807/12) Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT pour un montant net de 2 976 euros. Elle justifie ne percevoir aucune prestation sociale versée par la CAF, selon les attestations présentées pour les mois de septembre à novembre 2024. Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un crédit de mensualités de 762, 22 euros selon le tableau d’amortissement produit en date du 10 septembre 2024. Les éléments présentés par Mme [T] [D] ne présentent pas de modification significative. De même elle ne présente aucun élément particulier sur les besoins de l’enfant. Ainsi en l’absence d’éléments nouveaux significatifs, il y a lieu de maintenir les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 23 avril 2024 relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, telles que précisées au dispositif. Sur le partage des frais exceptionnels En l’espèce, les mêmes observations que précédemment seront retenues. Ainsi en l’absence d’éléments nouveaux significatifs, il y a lieu de maintenir les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 23 avril 2024 relatives à la prise en charge des frais scolaires et extra scolaires de l’enfant [G]. Il sera uniquement ajouté à la demande de Mme [T] [D] que cela concerne également les frais médicaux, tout en précisant qu’il s’agit de ceux non pris en charge par la sécurité sociale ou mutuelle. Il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande sur les frais exceptionnels, ces dernières étant imprécis et la précédente formulation mentionnant clairement les frais de scolarité et d’activité extrascolaires. Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce M. [J] [X] sollicite la condamnation de Mme [T] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [D] s’y oppose. Compte-tenu de la nature familiale du litige, en considération des situations économiques et en équité, la demande de M. [J] [X] au titre de l’indemnité procédurale sera rejetée. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, M. [J] [X] ne présente aucune demande sur ce point. Mme [T] [D] sollicite qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 avril 2024 accompagnée du procès-verbal d’acception ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 code civil, des époux : M. [J] [S] [H] [X], né le 15 septembre 1989 à LIEVIN (62) et Mme [T] [D] née le 24 janvier 1991 à L’ISLE-ADAM (95) mariés le 14 septembre 2019 à AVION ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déboute M. [J] [X] de sa demande d’ordonner que Mme [T] [D] lui remette ses effets et objets personnels ; Renvoie les parties à la liquidation de leur régime matrimonial ; Constate que M. [J] [X] et Mme [T] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [G], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Autorise Mme [T] [D] à procéder à l’inscription de l’enfant [G] au sein de l’établissement scolaire école maternelle [Z] [O] [E]. Déboute M. [J] [X] de sa demande de juger que Mme [T] [D] devra donner les coordonnées du médecin, la copie des ordonnances de prise en charge médicale, le dossier médical et devra fournir à M. [J] [X] les traitements médicaux en cours au moment du début d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; Déboute M. [J] [X] de sa demande de juger que Mme [T] [D] devra indiquer à M. [J] [X] le lieu de scolarisation de l’enfant au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci et surtout solliciter son accord pour les inscriptions ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence de [G] au domicile de Mme [T] [D] ; Dit que M. [J] [X] exercera à l’égard de [G] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18 h30, Pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël : La première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Pendant les vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Pendant les vacances d’été : Les années paires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, Les années impaires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Rappelle que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement, sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée, par dérogation et sans autre changement, [G] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ; Déboute Mme [T] [D] de sa demande quant au fait qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle ; Déboute Mme [T] [D] de sa demande quant au fait que M. [J] [X] doit communiquer les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d’hébergement pour les vacances scolaires au moins six mois à l’avance ; Déboute Mme [T] [D] de sa demande de dire que M. [J] [X] prendra en charge les frais supplémentaires engendrés par tout non-respect de son droit de visite et d’hébergement ; Fixe à la somme de 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] [X] doit régler chaque mois à Mme [T] [D] pour l’entretien et l’éducation de [G], à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [J] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [J] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [T] [D] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année ainsi que des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou mutuelle, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense ; Condamne au besoin le parent qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant avancé la totalité des frais dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute Mme [T] [D] de sa demande sur les frais exceptionnels ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [J] [X] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [T] [D] au paiement de ses propres dépens ; Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [X] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [D] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e674e1cdc6046d47ef898f
Données disponibles
- Texte intégral